Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06755 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX7V
MINUTE: 24/1678
Nous, Elsa MAZIERES, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [X] [F]
né le 11 Novembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 3]
absent représenté par, Me Maurille OKILASSALI avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [L] [F]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 22 août 2024
Le 13 août 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [F] à compter du 12 aout.
Depuis cette date, Monsieur [X] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 16 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 août 2024 .
A l’audience du 23 Août 2024, Me Maurille OKILASSALI , conseil de Monsieur [X] [F], a été entendu en ses observations, en l’absence de l’intéressé qui a refusé de comparaitre.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] a été hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement le 12 août 2024 à la demande d’un tiers ( son père), en raison d’une recrudescence des troubles depuis quelques jours, avec des propos délirants, mégalo maniaques avec désinhibition. Les médecins constataient une accélération psychomotrice, un comportement désinhibé et une anosognosie totale.
Il ressort des avis médicaux transmis, notamment l’avis motivé du Dc [I] du 19 août 2024, que l’intéressé, qui a présenté une décompensation processuelle de sa pathologie, demeure dans une familiarité pathologique, avec une présentation nonchalante, une hyper communicabilité, une absence de réserve avec une intrusion dans les chambres des autres patients, et une banalisation des troubles ayant conduit à son hospitalisation. Le médecin relève que l’adhésion aux soins est fragile.
Un dernier avis médical motivé plus récent, daté du 22 août 2024, établi par le docteur [C], indique que Monsieur [X] [F] présente encore une désinhibition comportementale et des demandes inadaptées, avec un déni de toute maladie psychiatrique. Il manifeste une humeur de tonalité maniaque avec irritabilité et fluctuation thymique.
Ainsi, il est suffisamment caractérisé que Monsieur [X] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [F],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 23 Août 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elsa MAZIERES
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