Cour de cassation, 18 février 1997. 96-83.464
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.464
Date de décision :
18 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 avril 1996, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux témoignage et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 80, 85, 86 et suivants du Code de procédure pénale, 591 et 593 du même Code, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs propres et adoptés, que ni la lettre de M. X... du 10 mars 1991, ni l'échange de correspondance entre la société Chedeville et M. X... au sujet de son licenciement en 1990, qui sont largement antérieurs à l'expertise, ni les listings informatiques produits par la partie civile ne sont de nature à établir la preuve du caractère mensonger des attestations rédigées par M. X... le 18 octobre 1993 et d'une collusion frauduleuse entre M. X... et l'entreprise Chedeville qui l'avait licencié au mois de décembre 1990 ;
que l'expert a conclu sur les droits de Francis Y... en se basant sur l'organisation des documents produits par ce dernier et par la société ;
qu'il a constaté que les tableaux produits par l'employeur n'étaient pas contestés par Francis Y...; qu'il ne résulte donc pas de l'information de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits susvisés; qu'aucune nouvelle mesure d'instruction n'apparaît dès lors utile à la manifestation de la vérité ;
"1°) alors que tout arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'en se bornant à affirmer pour retenir un non-lieu que ni la lettre de M. X... du 10 mars 1991, ni l'échange de correspondance entre la société et M. X... au sujet de son licenciement, ni les listings informatiques produits par la partie civile ne sont de nature à établir la preuve du caractère mensonger des attestations de M. X... et d'une collusion frauduleuse avec la société Chedeville, sans expliquer les raison de cette appréciation et justifier cette argumentation, la Cour qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"2°) alors que le juge d'instruction est tenu d'informer sur les faits expressément visés par la plainte de la partie civile; qu'en l'état d'une plainte faisant état de fausse attestation et de subornation de témoins, le juge ne peut s'en tenir aux conclusions d'un expert nommé par le juge prud'homal dans une précédente instance opposant les mêmes parties pour dire la partie civile mal fondée en son action pénale; qu'en l'espèce, dans sa plainte déposée le 22 juin 1994, Francis Y..., sans remettre en cause les conclusions de l'expert avait saisi le juge d'instruction d'une contestation portant sur la valeur des témoignages d'un certain M. X...; qu'en se retranchant derrière le fait que l'expertise avait été rendue à partir de pièces communiquées par le demandeur, alors que, nullement saisi de la portée et de la valeur des conclusions de l'expert, le juge d'instruction devait procéder à une analyse du témoignage de M. X..., le juge a méconnu son devoir d'investigation en méconnaissance des textes susvisés, entachant ainsi sa décision d'un refus d'informer ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le demandeur se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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