Cour de cassation, 14 novembre 1991. 90-84.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.012
Date de décision :
14 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
La COMPAGNIE d'ASSURANCES La LUTECE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre A, en date du 18 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Alain X... du chef d'homicide et blessures involontaires, a rejeté l'exception de nullité du contrat d'assurance ; d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 112-3,2°, L. 113-2,2° et L. 113-8 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration intentionnelle, a déclaré la compagnie d'assurances La Lutèce tenue à garantie et a ajouté que sa décision était opposable à ladite compagnie ;
"aux motifs que Michel n'avait pas, de son propre aveu, signalé à sa compagnie d'assurances la sanction de deux années de suspension du permis de conduire prononcée à son encontre par le jugement du 27 mars 1984, préférant continuer à payer les primes pour son véhicule pendant cette période même sans l'utiliser ; que les pièces produites par la compagnie la Lutèce établissent que, même sans changement de véhicule, cette compagnie a établi et fait signer par Michel à plusieurs reprises des avenants indiquant que l'intercalaire et formulaire n° 89301 comportant les déclarations propres aux "conditions spéciales Sélection (+)" faisaient partie intégrante du contrat d'assurance ; que, bénéficiant d'un bonus important, Michel avait pu ne pas porter attention aux clauses dudit imprimé, dont les conditions spéciales n'étaient pas de véritables conditions préférentielles et avaient été déjà accordées par des avenants antérieurs à la suspension du permis de conduire ; qu'en soumettant à plusieurs reprises à son assuré, sans motif évident, une liasse d'une dizaine de feuillets ne comportant, par rapport aux dispositions du contrat en vigueur jusqu'alors, aucune modification notable autre que celle portée sur l'avenant, la compagnie prenait le risque que l'assuré n'y prêtât plus attention ; que le caractère intentionnel de la réticence ou de la fausse déclaration de Michel, qui avait aussi pu estimer que la suspension du permis de conduire prononcée à son encontre à titre de peine de substitution était sans effet sur son contrat d'assurance, n'était pas démontré ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que Michel avait de son propre aveu préféré, d même s'il n'utilisait pas son véhicule, continuer de payer les primes pendant les deux années de la suspension de son permis et ne pas signaler ladite sanction à son assureur afin d'éviter tout souci avec celui-ci, n'a pu écarter la
fausse déclaration intentionnelle de l'assuré de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur ; qu'en retenant ensuite en dépit de cet aveu, que l'assuré avait pu estimer que la peine prononcée contre lui était sans effet sur son contrat d'assurance, l'arrêt attaqué a, subsidiairement, entaché sa décision d'une contradiction de motifs et d'un motif hypothétique et n'est, par suite, pas régulièrement motivé ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté également que les avenants signés par l'assuré indiquaient que l'intercalaire 893 A précisant les "conditions spéciales Sélection (+)" et notamment celle relative à l'absence de suspension du permis de conduire au cours des cinq dernières années faisait partie du contrat d'assurance, n'était pas en mesure de retenir que celui-ci avait pu ne pas prêter attention aux clauses dudit intercalaire et donc ne pas les accepter ; qu'en refusant de tirer les conséquences nécessaires découlant de la signature des avenants quant au caractère obligatoire des intercalaires et en écartant par voie de conséquence l'aspect intentionnel de la fausse déclaration commise par Michel, l'arrêt attaqué a violé les textes légaux susvisés" ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, en retenant cumulativement qu'il était fait référence sur les avenants signés par Michel à l'intercalaire n° 893 A, mais que rien n'établissait que celui-ci eût pris connaissance des clauses figurant sur cet intercalaire, soit parce qu'elles n'auraient pas constitué de véritables conditions préférentielles, soit parce qu'elles auraient été soumises à celuici à maintes reprises et sans motif évident, jointes à une liasse d'une dizaine de feuillets, a de nouveau statué par voie d'une contradiction de motifs et privé par suite de motif sa décision excluant le caractère intentionnel de la fausse déclaration commise par l'assuré" ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la compagnie La Lutèce, les juges se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d de contradiction comme de tout caractère hypothétique, et qui procèdent de l'appréciation souveraine des circonstances de la cause -notamment de la bonne foi du souscripteur du contrat, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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