Cour de cassation, 11 février 2009. 07-43.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-43.622
Date de décision :
11 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mai 2007), que MM. Jean et René X..., engagés par la société Y... respectivement en 1975 et en 1983, ont occupé des fonctions de représentants du personnel et représentant syndical à compter de juillet 2003 ; qu'estimant avoir été victimes à compter de leur engagement syndical d'un comportement discriminatoire de la part de leur employeur, ils ont, conjointement avec le syndicat CFDT, saisi le conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Jean et René X... font grief à l'arrêt confirmatif de les avoir débouté de leur demande, alors selon le moyen :
1°/ que constitue la discrimination syndicale la prise en considération par l'employeur de l'appartenance ou de l'activité syndicale dans ses décisions ; que la concomitance entre l'exercice d'une activité revendicative et une situation litigieuse établit un lien entre ces deux événements ; que, après avoir constaté qu'après respectivement trente et vingt années d'ancienneté, les relations entre Jean et René X... et la société sont devenues conflictuelles à compter du moment où ces salariés se sont engagés dans une action syndicale, la cour d'appel a cependant écarté toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a, par conséquent, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
2°/ que la discrimination syndicale caractérisée par le comportement de l'employeur, des griefs infondés, une dégradations des conditions de travail ne peut être révélée que par une appréciation des faits les uns par rapport aux autres, en les situant dans leur contexte ; qu'en, examinant de manière isolée les différents éléments de fait, sans les resituer les uns par rapport aux autres et dans leur contexte, la cour d'appel, a, à nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
3°/ que la discrimination syndicale est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a pris en considération l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié dans ses décisions, peu important que ce motif n'ait pas été le motif exclusif de son attitude ; qu'en considérant qu'il résulte des éléments produits que MM. Jean et René X... n'ont pas exécuté un travail exempt de toute faute pour en déduire que la discrimination syndicale doit être écartée, la cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
4°/ qu'il résulte des termes de l'article L. 122-45 du code du travail que la charge de la preuve en matière de discrimination syndicale ne pèse pas sur le salarié ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leurs demandes aux motifs, réitérés, qu'ils n'ont pas rapporté la preuve de la discrimination, la cour d'appel a, par motifs propres, violé le texte susvisé ;
5°/ qu'à tout le moins, les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; que la cour d'appel, qui n'a ni justifié en fait sa décision, ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter les demandes de MM. X..., ni répondu aux conclusions de ces derniers, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, vérifiant, en présence de la discrimination syndicale invoquée, le comportement de l'employeur à l'égard des salariés depuis leur élection comme représentants du personnel a, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, relevé, d'une part, que certains éléments présentés par les salariés n'étaient pas avérés et, d'autre part, que le comportement de l'employeur et les sanctions disciplinaires intervenues depuis 2003 reposaient sur des raisons objectives étrangères à leur activité syndicale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat CFDT fait grief à l'arrêt de l'avoir également débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le syndicat est intervenu à l'action à raison de la discrimination syndicale dont ont été l'objet ses deux représentants, cette situation portant un préjudice certain à l'intérêt collectif des salariés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen ;
2°/ qu'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut de motifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans objet ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant écarté l'existence d'une discrimination, a exactement décidé que la demande du syndicat reposant sur la discrimination était sans fondement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT construction bois Limousin et MM. Jean et René X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le syndicat CFDT construction bois Limousin et MM. Jean et René X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Jean et René X... de leur demande de voir condamner la SARL Y... FRERES au paiement à chacun d'eux de la somme de 7.623 à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QU'une procédure disciplinaire a été engagée contre Jean X... et René X... pour avoir inscrit des revendications sur les rapports hebdomadaires d'heures de travail ; que les appelants ont effectivement porté des revendications salariales sur ces rapports hebdomadaires qui étaient des documents de travail ; que ce grief ne peut pas donner lieu à discussion et les appelants ne sont donc pas fondés à reprocher à leur employeur d'avoir engagé à leur encontre une procédure disciplinaire qui n'a d'ailleurs pas été menée à son terme ; que René X... a été convoqué le 23 juillet 2003 à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pour avoir dit « va te faire foutre » à Benoît Y... le 22 juin 2003 à 17h50 ; que la réalité de ces agissements est attestée par un courrier de Fanny Z... en date du 23 juillet 2003 et René X... ne peut donc pas sérieusement reprocher à son employeur d'avoir engagé une procédure disciplinaire à son encontre ; que par courriers du 21 juillet 2003, la SARL Y... FRERES a demandé à Jean X... et à René X... d'effectuer quatre heures supplémentaires sur un chantier à NEUVIC d'USSEL entre le 22 juillet et le 2 août 2003 en leur laissant la possibilité de s'organiser comme ils le souhaitaient ; que Jean X... et à René X... reconnaissent explicitement dans leurs conclusions soutenues oralement à l'audience avoir manifesté leur intention de s'opposer à cette demande ; que l'employeur a tiré à juste titre les conséquences de cette attitude d'insubordination en engageant une procédure disciplinaire et ils peuvent d'autant moins tirer argument de ce qu'ils auraient finalement exécuté ces heures supplémentaires que là encore la procédure disciplinaire n'a pas été menée à son terme ; que lors de la réunion des délégués du personnel du 17 octobre 2003, Jean X... et à René X... ont demandé à l'employeur le motif de la réunion qui a eu lieu le 16 septembre 2003 et des explications sur les griefs qui auraient été formulés à leur encontre et les accusations dont ils auraient été victimes ; que l'employeur leur a répondu le 29 octobre 2003 que ce rassemblement a eu lieu à l'initiative des salariés et que la demande devait être faite auprès d'eux ; que lorsque le Syndicat CFDT LIMOUSIN CONSTRUCTION BOIS a interrogé la SARL Y... FRERES par courrier du 23 septembre 2003 sur cette réunion, elle lui a répondu qu'elle a eu lieu à la demande de l'ensemble du personnel de l'entreprise, en désaccord total avec le comportement et les agissements des appelants dont les actes mettaient en danger l'entreprise et seraient devenus intolérables pour leurs collègues ; que le syndicat est intervenu par un courrier du même jour auprès de l'inspection du travail mais les appelants n'établissent pas quelle suite cette administration a pu donner à ce signalement ; qu'ils ne justifient pas de leur allégation d'une « présence muette mais évidemment complice de l'employeur » ni a fortiori de ce que la SARL Y... FRERES aurait pris l'initiative de cette réunion et l'aurait dirigée ; qu'en ce qui concerne le constat du 12 janvier 2004, que si l'employeur estimait que ses salariés avaient commis une erreur dans l'exécution de ses instructions, il lui était loisible d'en faire établir l'existence ; que les appelants ne démontrent pas par les pièces qu'ils versent aux débats qu'eux seuls auraient été exclus des réunions de démonstration ; que les appelants ne démontrent pas l'existence d'insultes dont ils feraient l'objet de la part de leur employeur ou de son entourage ; qu'il n'est pas contestable que les relations entre les frères X... et leur employeur étaient conflictuelles, la réalité d'agissements fautifs de ces derniers à raison de leur mandat représentatif n'est pas démontrée et il y a lieu de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur Jean X... depuis 30 ans dans l'entreprise a été élu aux fonctions de délégué du personnel le 11 juillet 2003 et désigné délégué syndical depuis le 23 septembre 2003 ; qu'il estime que son employeur a eu un comportement négatif à son égard depuis les élections, occasionnant une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il relève : - le 23 juillet 2003 un avertissement accompagné de menace de licenciement sur un motif abusif : le refus d'exécuter des heures supplémentaires ; - le 16 septembre 2003 : rassemblement hostile aux délégués en présence de deux membres de la direction ; - le 18 décembre 2003 : remise d'un document qui met en cause sa productivité sur les chantiers ; le 12 janvier 2004 : envoi par l'employeur d'un huissier pour contrôler le travail ; - retard de transmission de leur rémunération ; - non convocation à des réunions d'informations professionnelles ; - propos injurieux ; qu'il dénonce ainsi une volonté délibérée de la part des Ets Y... de le déstabiliser et de mobiliser contre lui les autres salariés et de le pousser à la démission ; (….) ; que l'employeur en réplique estime qu'il n'y a pas d'atteinte au libre exercice de sa fonction ; que les remarques et sanctions prises n'ont rien à voir avec l'engagement syndical mais résulte de mauvaise exécution du travail qui incombait au salarié ; que - sur l'avertissement du 23 juillet 2003 : Monsieur Jean X... a refusé d'aller finir un chantier parce qu'il a été prévenu du jour au lendemain ; que toutefois le coût des pénalités pour retard de chantier justifie le fait pour l'employeur son attitude ; que ce dernier est en droit d'attendre justement d'un responsable salarié de montrer l'intérêt qu'il porte à l'entreprise ; qu'il ressort des pièces des Ets Y... qu'il y avait notamment dans deux chantiers des malfaçons dont des clients se sont plaints ; que la SARL Y... a voulu préserver ses droits en faisant constater les faits par un huissier ; que ces constats permettaient de préserver les droits également des salariés eu égard des clients ; qu'il apparaît également que d'autres clients ont eu à se plaindre de Monsieur Jean X... ; que les éléments évoqués par les parties de part et d'autres démontrent que Monsieur Jean X... n'a pas exécuté un travail exempt de faute ; que le pouvoir disciplinaire de l'employeur a été utilisé avec modération et qu'il n'y a pas lieu à application des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail ; que Monsieur Jean X... sera débouté de sa demande ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur René X... depuis 20 ans dans l'entreprise a été élu aux fonctions de délégué du personnel le 11 juillet 2003 ; qu'il estime que l'employeur a eu un comportement négatif à son égard depuis les élections, occasionnant une dégradation de ses conditions de travail ; qu'il relève : - le 23 juillet 2003 un avertissement accompagné de menace de licenciement sur un motif abusif : le refus d'exécuter des heures supplémentaires ; - le 16 septembre 2003 : rassemblement hostile aux délégués en présence de deux membres de la direction ; - le 18 décembre 2003 : remise d'un document qui met en cause sa productivité sur les chantiers ; le 12 janvier 2004 : envoi par l'employeur d'un huissier pour contrôler le travail ; - retard de transmission de leur rémunération ; - non convocation à des réunions d'informations professionnelles ; - propos injurieux ; qu'il dénonce ainsi une volonté délibérée de la part des Ets Y... de le déstabiliser et de mobiliser contre lui les autres salariés et de le pousser à la démission ; (….) ; que l'employeur en réplique estime qu'il n'y a pas d'atteinte au libre exercice de sa fonction ; que les remarques et sanctions prises n'ont rien à voir avec l'engagement syndical mais résulte de mauvaise exécution du travail qui incombait au salarié ; que - sur l'avertissement du 23 juillet 2003 : Monsieur René X... a refusé d'aller finir un chantier parce qu'il a été prévenu du jour au lendemain ; que toutefois le coût des pénalités pour retard de chantier justifie le fait pour l'employeur son attitude ; que ce dernier est en droit d'attendre justement d'un responsable salarié de montrer l'intérêt qu'il porte à l'entreprise ; qu'il ressort des pièces des Ets Y... qu'il y avait notamment dans deux chantiers des malfaçons dont des clients se sont plaints ; que la SARL Y... a voulu préserver ses droits en faisant constater les faits par un huissier ; que ces constats permettaient de préserver les droits également des salariés eu égard des clients ; qu'il apparaît également que d'autres clients ont eu à se plaindre de Monsieur René X... ; que les éléments évoqués par les parties de part et d'autres démontrent que Monsieur René X... n'a pas exécuté un travail exempt de faute ; que le pouvoir disciplinaire de l'employeur a été utilisé avec modération et qu'il n'y a pas lieu à application des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code du travail ; que Monsieur René X... sera débouté de sa demande
ALORS QUE constitue la discrimination syndicale la prise en considération par l'employeur de l'appartenance ou de l'activité syndicale dans ses décisions ; que la concomitance entre l'exercice d'une activité revendicative et une situation litigieuse établit un lien entre ces deux évènements ; que, après avoir constaté qu'après respectivement trente et vingt années d'ancienneté, les relations entre Jean et René X... et la société sont devenues conflictuelles à compter du moment où ces salariés se sont engagés dans une action syndicale, la Cour d'appel a cependant écarté toute discrimination ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et, par conséquent, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail.
Et ALORS QUE la discrimination syndicale caractérisée par le comportement de l'employeur, des griefs infondés, une dégradation des conditions de travail ne peut être révélée que par une appréciation des faits les uns par rapport aux autres, en les situant dans leur contexte ; qu'en examinant de manière isolée les différents éléments de fait, sans les resituer les uns par rapport aux autres et dans leur contexte, la Cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail.
Et ALORS encore QUE la discrimination syndicale est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a pris en considération l'appartenance ou l'activité syndicale d'un salarié dans ses décisions, peu important que ce motif n'ait pas été le motif exclusif de son attitude ; qu'en considérant qu'il résulte des éléments produits que Messieurs Jean et René X... n'ont pas exécuté un travail exempt de toute faute pour en déduire que la discrimination syndicale doit être écartée, la Cour d'appel a, par motif adoptés, violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail.
Et ALORS en outre QU'il résulte des termes de l'article L. 122-45 du Code du travail que la charge de la preuve en matière de discrimination ne pèse pas sur le salarié ; qu'en déboutant pourtant les exposants de leurs demandes aux motifs, réitérés, qu'ils n'ont pas rapporté la preuve de la discrimination, la Cour d'appel a, par motif propres, violé l'article susvisé.
QU'à tout le moins, les juges sont tenus de motiver leur décision et ne peuvent se contenter d'une motivation de pure forme ; qu'ils ne peuvent procéder par la voie de simple affirmation sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel, qui n'a ni justifié en fait sa décision, ni précisé, ni analysé les pièces sur lesquelles elle se fondait pour écarter les demandes de Messieurs X..., ni répondu aux conclusions de ces derniers, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le SYNDICAT CFDT CONSTRUCTION BOIS DU LIMOUSIN de sa demande de voir condamner la SARL Y... FRERES au paiement de la somme de 760 à titre de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS propres QU'en l'absence de tout fondement, la demande du syndicat CFDT LIMOUSIN CONSTRUCTION BOIS doit être également rejetée.
ALORS QUE le syndicat est intervenu à l'action à raison de la discrimination syndicale dont ont été l'objet ses deux représentants, cette situation portant un préjudice certain à l'intérêt collectif des salariés ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du deuxième moyen.
QU'à tout le moins sur ce chef de demandes, à défaut de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
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