Tribunal Administratif de Marseille, 27 février 2024. 2401296
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2401296
Date de décision :
27 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2210788 du 2 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 décembre 2022, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a ordonné au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Par une lettre enregistrée le 24 août 2023, M. A, représenté par Me Gherib, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de ce jugement.
Par une ordonnance du 8 février 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2210788 du 2 février 2023 précité.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé le tribunal que le jugement a été exécuté, un titre de séjour ayant été délivré au requérant le 29 décembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa demande en exécution de jugement.
Vu le jugement n° 2210788 du 2 février 2023 et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 776-15.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de 1'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
2. Par un jugement du 2 février 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 5 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a ordonné au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
3. M. A a demandé l'exécution de ce jugement et, par une ordonnance du 8 février 2024, le président du tribunal administratif de Marseille a décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
4. Par un mémoire enregistré le 13 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa demande en exécution de jugement. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa demande d'exécution de jugement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. Arniaud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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