Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJTK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16381
APPELANTS
M. [C] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Mme [N] [Y] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905
INTIMEE
S.A. CREDIT IIMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Annie-Claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 2 mars 2020 qui, saisi par l'assignation qu'ont fait délivrer M. [C] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] le 29 novembre 2017, à la société Crédit immobilier de France Développement le saisissant d'une action en nullité de la stipulation d'intérêts subsidiairement en déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnel et en responsabilité à raison du caractère erroné du taux effectif global mentionné aux contrats de prêt immobilier consentis par une offre acceptée le 23 juin 2006, a :
- déclaré les demandeurs irrecevables en leurs actions à raison de la prescription,
- condamné les époux [X] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au Crédit immobilier de France Developpement en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu, ensuite de l'appel qu'ils ont interjeté le 23 août 2021, les seules conclusions en date du 16 novembre 2021 de M. [C] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] qui demandent à la cour de :
'- DIRE ET JUGER que l'offre de prêts émise par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, acceptée par Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] épouse [X], ne respecte pas les dispositions légales et réglementaires ci-dessus
visées ;
- INFIRMER le Jugement Judiciaire du 2 mars 2020 en l'ensemble de ses dispositions
A titre principal,
- PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties en raison des erreurs de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, dans la détermination du taux de période, du Taux Effectif Global ;
- CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 48.000,00 € à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 13 avril 2017, date de la mise en demeure ;
- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l'article L.312-33 dernier alinéa (ancien) du Code de la consommation ;
- CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE au remboursement de l'excédent d'intérêts indus, à savoir la somme de 48.000,00 € à parfaire au jour de la décision à intervenir, avec intérêt légal à compter du 13 avril 2017, date de la mise en demeure ;
- FIXER le taux applicable au contrat de prêt à hauteur du taux d'intérêt légal pour la période restant à courir à compter de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à produire un nouvel échéancier pour le contrat de prêt en cause, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] épouse [X] la somme de 15.000 € à titre de dommages-et intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté ;
- DEBOUTER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE à payer à Monsieur [C] [X] et Madame [N] [Y] épouse [X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE de première instance, et de 3.000 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE d'appel' ;
Vu les dernières conclusions en date du 31 janvier 2022 de la société Crédit immobilier de France Développement venant aux droits de la société Banque Patrimoine et Immobilier qui poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2023 ;
MOTIFS
Le second prêt bonifié n'est pas contesté et seul le premier d'une somme de 192 113 euros remboursable en 360 mensualités au taux conventionnel de 4,350 % indiquant un TEG de 4,416 % et un taux de période de 0,368 % est critiqué en ce que, comme cela ressort d'une étude d'une société Humania Consultant:
- le taux de période indiqué est erroné pour être de 0,39847 % et non 0,368 %,
- le TEG indiqué est erroné pour être de 4,776 % et non 4,416 %.
En application des articles 1304 et 1907 du code civil, l'action en nullité de la stipulation d'intérêts se prescrit par cinq ans à compter de l'émission de l'offre acceptée dès lors que la teneur de celle-ci permettait aux emprunteurs de se convaincre de l'erreur invoquée relative au TEG ou, à défaut, à compter du jour où ils ont connu ou auraient dû connaître le vice affectant ce dernier.
En vertu de l'article L 312-33 ancien code de la consommation, l'action en déchéance du droit de la banque aux intérêts est soumise à la prescription, successivement décennale puis quinquennale en vertu de la loi du 17 juin 2008, prévue à l'article L110-4 du code de commerce, notamment relative aux obligations contractées entre une banque prêteuse et le souscripteur d'un crédit immobilier, le point de départ du délai courant à compter du moment où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur relative au TEG.
En l'espèce, l'offre de prêt acceptée le 23 juin 2006 indique que le calcul du TEG 'ne tient pas compte des intérêts intercalaires' et tient compte 'du taux d'intérêts, du coût des garanties et en supposant le montant du prêt mis à disposition en totalité et en une seule fois dès le départ du crédit'.
Dès lors que l'étude privée produite par les époux [X] conclut à un taux de période et, partant, à un TEG erronés à raison de ce qu'il n'est pas tenu compte du coût des cotisations d'assurance mais que, précisément, il ressort expressément de la lecture de l'offre de prêt que le TEG a été calculé sans tenir compte de celles-ci, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les emprunteurs étaient à même de se convaincre du caractère erroné des taux indiqués dès la réception de l'offre.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner les époux [X] aux dépens ainsi qu'à payer à la banque une somme que l'équité commande de limiter à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [X] et Mme [N] [Y] épouse [X] aux dépens de l'instance d'appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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