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Tribunal judiciaire, 24 juin 2025. 25/01168

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/01168

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01168 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGAB Minute n° 25/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON ORDONNANCE DE REFERE du : 24 Juin 2025 N° RG 25/01168 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGAB Présidente : Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal Entre DEMANDERESSE S.C.I. JIMKAFE, dont le siège social est sis 13 rue Roger Salengro - 21120 IS-SUR-TILLE Rep/assistant : Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON Et DEFENDEUR Monsieur [Y] [E] né le 04 Août 1993 à LESQUIN, demeurant 204 avenue 1ère Armée Rhin Danube Résidence Le Du Trembley - 83500 LA SEYNE SUR MER non comparant, non représenté Débats: Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe. Grosse(s) délivrée(s) le : à : Me Cécile VAQUÉ - 0239 Copie au dossier EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 9 mars 2023, la SCI JIMKAFE a donné à bail à [Y] [E] un garage situé dans l'immeuble LE MAEVA lot n°59 , 179 av Estienne d4orves 83 500 LA SEYNE Sur MER moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 95,00€. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 28 janvier 2025, la SCI JIMKAFE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à [Y] [E], pour une somme de 531,90 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte. Par acte d'huissier du 12 mars 2025, la SCI JIMKAFE a fait assigner [Y] [E], devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins de voir : Constater la résiliation du bail signé le 9 mars 2023, Reconnaître à [Y] [E] la qualité d'occupant sans droit ni titre, Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et si besoin est avec recours à la force publique sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner [Y] [E] à régler la somme de 531,27€ à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation outre une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges indexée aux conditions figurant dans le bail à compter du 1er avril 2025 jusqu'à la parfaite libération des lieux , Condamner [Y] [E] à lui régler une somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du CPC Condamner [Y] [E] aux dépens. Lors de l'audience du 13 mai 2025 la SCI JIMKAFE, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs. Assigné en application des dispositions de l'article 658 du CPC par le commissaire de justice instrumentaire , [Y] [E] n'a pas comparu à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 . SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES, Sur la résiliation du bail commercial Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. Des loyers sont demeurés impayés depuis le 31 mars 2023. Malgré un commandement de payer en date du 28 janvier 2025 , aucun paiement n'est intervenu. Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 28 février 2025. L'obligation de [Y] [E] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion avec le recours à la force publique . La demande d'astreinte de 50€ par jour de retard n'est pas justifiée en l'état au regard du concours de la force publique et cette demande sera donc rejetée. Sur l’indemnité d’occupation : Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 février 2025 égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 95,00 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les loyers et charges impayés : Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que [Y] [E] a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois Mars 2023 , et reste lui devoir une somme de 531,27 euros, arrêtée au 1er mai 2025. L'obligation du locataire de payer la somme de 531,27 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er mai 2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d'accueillir la demande de provision. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [Y] [E] sera condamné, à payer à la SCI JIMKAFE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [Y] [E] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation du bail liant les parties à la date du 28 février 2025, Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [Y] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, Rejetons la demande de condamnation sous astreinte liée à la demande d'expulsion, Condamnons [Y] [E] à payer à la SCI JIMKAFE une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 28 février 2025, d’un montant de 95 euros, outre les taxes, et jusqu'à la libération effective des lieux, et ce indexée aux conditions figurant dans le bail à compter du 1er avril 2025, Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons [Y] [E] à payer à la SCI JIMKAFE la somme provisionnelle de 531,27 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 1er Mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision jusqu'à la parfaite libération des lieux, Condamnons [Y] [E] à payer à la SCI JIMKAFE, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons [Y] [E] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 28 janvier 2025. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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