Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 4-1
N° RG 23/07365 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMES
Ordonnance n° 2023/M101
APPELANTE
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. SOGERES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuelle JONZO, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Kamel BENKHIRA, Greffier,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 mai 2023 ayant :
- dit l'action de Mme [M] [S] irrecevable pour cause de prescription,
- débouté la société Sogères de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] [S] aux entiers dépens,
Vu la déclaration d'appel notifiée par Mme [M] [S] le 02/06/2023 par voie électronique au greffe de la cour,
Vu les conclusions de l'appelante notifiées au greffe de la cour et à la société Sogères par voie électronique le 7 juillet 2023,
Vu les conclusions de l'intimé notifiées au greffe de la cour et à Mme [S] par voie électronique le 08 septembre 2023
Vu les conclusions d'incident notifiées par la société Sogères le 08 septembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- juger nulle la déclaration d'appel de Mme [M] [S] du 2 juin 2023 (n°23/06449) à défaut de mention des chefs de jugement critiqués,
En conséquence,
- rejeter les conclusions subséquentes communiquées par Mme [M] [S] via RPVA le 7 juillet 2023,
- condamner Mme [M] [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] [S] aux entiers dépens,
faisant valoir que la déclaration d'appel de Mme [S] ne mentionne pas les chefs de jugement expressément critiqués auquel l'appel est limité ainsi que le prévoit l'article 901 du code de procédure civile, qu'elle est incomplète et qu'elle pouvait être régularisée jusqu'au terme du délai laissé à la salariée pour conclure, soit jusqu'au 2 septembre 2023, qu'aucune nouvelle déclaration d'appel n'étant intervenue dans le délai, la déclaration litigieuse est nulle, la cour n'étant saisie d'aucune demande;
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par Mme [S] le 2 novembre 2023 demandant au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Sogères de toutes ses demandes,
A titre principal :
- de considérer que la déclaration d'appel est parfaitement recevable , Mme [S] sollicitant la réforme du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille dans l'intégralité de ses dispositions,
A titre subsidiaire:
- constater que la société Sogères a conclu sur le fond de l'affaire par des conclusions adressées le 08/09/2023,
- dire que la procédure au fond se poursuit et autoriser Mme [S] à répliquer aux écritures,
- laisser les dépens à la charge du Trésor Public comme en matière d'aide juridictionnelle,
soutenant que la déclaration d'appel litigieuse est parfaitement recevable celle-ci indiquant très clairement son objet, à savoir les chefs de jugement critiqués, qu'ayant conclu au fond dans le délai, l'intimée a eu connaissance de ses demandes et que si cette déclaration d'appel devait être considérée comme incomplète, cette incomplétude ne ferait pas grief à la société Sogères celle-ci ayant été en mesure de conclure sur le fond du dossier.
Fixé à l'audience du 2 octobre 2023, l'affaire a été renvoyée au 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été retenue.
SUR CE :
Selon l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
En l'espèce, la déclaration d'appel litigieuse est rédigée ainsi qu'il suit:
'objet/portée de l'appel: Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués' sans cependant énoncer ceux-ci ni par renvoi à une annexe complétant cette déclaration d'appel par la mention des chefs de jugement critiqués ni en ayant régularisé une nouvelle déclaration d'appel rectificative avant l'achèvement du délai pour conclure, soit avant le 2 septembre 2023.
Cependant s'agissant d'une nullité pour vice de forme, il incombe à l'intimée de démontrer l'existence d'un grief ce qu'elle ne fait pas, celle-ci n'invoquant aucun grief et ne versant aux débats aucun élément établissant l'existence d'un grief résultant du caractère incomplet de la déclaration d'appel alors qu'elle a été en mesure de conclure au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure en réponse aux conclusions de l'appelante.
En conséquence, il convient de débouter la société Sogères de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du 2 juin 2023 étant observé qu'il résulte effectivement de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 que seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs du jugement critiqués, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, que cependant le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif d'une déclaration d'appel non régularisée ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués relève de la seule compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en l'état dont les pouvoirs sont limités par l'article 914 du code de procédure civile.
La société Sogères est condamnée aux dépens de l'incident et sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons l'exception de nullité de la déclaration d'appel de Mme [M] [S] formée à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 25 mai 2023.
Condamnons la société Sogères aux dépens de l'incident et rejetons sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er décembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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