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Cour d'appel, 26 janvier 2017. 15/24152

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/24152

Date de décision :

26 janvier 2017

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 26 JANVIER 2017 (n° 59/2017 , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24152 Décision déférée à la cour : jugement du 09 octobre 2015 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 15/82726 APPELANTE Société Puerto 80 Projects S.L.U., société de droit espagnol prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 2] Espagne représentée par Maître Bruno Regnier de la Scp Regnier - Bequet - Moisan, avocat au barreau de Paris, toque : L0050 assistée de Maître Sébastien Proust, avocat au barreau de Paris, toque : G0623 INTIMÉE Association Ligue Professionnelle de Football prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053 assistée de Me Fabrice Hercot de la Selarl Joffe & Associes, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre Mme Anne Lacquemant, conseillère M. Gilles Malfre, conseiller qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Mme Clémentine Glemet ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties La ligue de football professionnel (la LFP), qui a pour objet d'assurer l'organisation, la gestion, la réglementation, la promotion et le développement des activités du football professionnel français, a concédé à titre exclusif les droits d'exploitation audiovisuelle en direct des championnats de ligue 1 et 2, de 2012 à 2020, aux chaînes de télévision accessibles aux titulaires d'abonnements payants Canal+ et beIn et en différé sur les sites internet autorisés Youtube, Dailymotion, l'Equipe ainsi que sur les téléphones mobiles Orange. La société de droit espagnol Puerto 80 Projects SLU exploite un site internet accessible à l'adresse www.rojadirecta.me ou www.rojadirecta.es , qui permet d'accéder à la diffusion gratuite de compétitions sportives exclusivement. Elle propose un agenda sportif avec des séries de liens hypertextes permettant de visionner en direct ou léger différé des manifestations sportives. Par jugement du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - ordonné à la société Puerto 80 de procéder à la suppression, sur son site internet accessible aux adresses www.rojadirecta.me et www.rojadirecta.es, de tout contenu, en ce inclus les liens hypertextes, permettant de visionner en direct ou léger différé depuis le territoire français les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions ou de toute compétition organisée par la LFP, ainsi que de toute rubrique consacrée exclusivement à ces contenus, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par lien constaté, qui commencera à courir le 8ème jour suivant la signification du jugement, et de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne des contenus précités incluant les liens hypertextes en rapport, sous la même astreinte, courant le 8ème jour suivant la signification du jugement ; - ordonné la mise en ligne par la société Puerto 80, sur le site internet accessible à l'adresse Url précitée, d'un communiqué informant les internautes de l'illicéité de la publication de liens permettant de visionner en direct et en léger différé les matchs organisés par la Ligue de Football Professionnel ; - dit que ce communiqué, placé sous le titre «DECISION JUDICIAIRE», devra être rédigé en caractères de taille 12, être accessible dans les huit jours qui suivront la signification du jugement et pendant une durée de quinze jours, soit directement sur le premier écran de la page d'accueil du site, soit par l'intermédiaire, depuis ce premier écran, d'un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères et ce, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard pendant quinze jours ; - ordonné l'exécution provisoire concernant les mesures de suppression des contenus et de publicité ; - condamné la société Puerto 80 à payer à la LFP la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Ce jugement a été signifié le 14 mai 2015 et a fait l'objet d'un appel. L'appel a été radié par ordonnance du 30 juin 2016 faute pour la société Puerto 80 d'avoir exécuté les dispositions de la décision assorties de l'exécution provisoire. Soutenant que la société Puerto 80 n'avait jamais exécuté les injonctions prononcées à son encontre, la LFP a sollicité, selon assignation du 10 juillet 2015, la liquidation de l'astreinte dont celles-ci étaient assorties. Par jugement du 9 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer, a liquidé à la somme de 375 000 euros l'astreinte fixée par le jugement du 19 mars 2015, dont 75 000 euros au titre de l'obligation de publier un communiqué, a condamné la société Puerto 80 à payer cette somme à la LFP et l'a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [X]. La société Puerto 80 a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 30 novembre 2015. Par dernières conclusions du 17 novembre 2016, la société Puerto 80 demande à la cour, concernant la mesure de publication, de constater la parfaite exécution de celle-ci, concernant la mesure tendant à rendre impossible l'affichage de liens hypertextes vers des matchs de la LFP, de constater qu'elle a adopté un comportement diligent et exempt de mauvaise foi pour tenir compte du jugement, de constater que des difficultés insurmontables, caractérisant la cause étrangère, l'empêchent de garantir l'absence totale de liens sur son site, de constater que le nombre de liens effectivement affichés en violation de la mesure assortie de l'astreinte est limité à un, en conséquence, de supprimer l'astreinte ordonnée ou en tout état de cause d'en réduire le montant en tenant compte de son comportement diligent et des difficultés rencontrées et de condamner la LFP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par dernières conclusions du 14 novembre 2016, la LFP demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société Puerto 80 à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. SUR CE Aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, l'astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Par ailleurs, il est interdit au juge chargé de liquider l'astreinte de modifier le dispositif de la décision judiciaire ordonnant celle-ci ou d'en suspendre l'exécution. La société Puerto 80 poursuit l'infirmation du jugement ayant liquidé l'astreinte à la somme de 375 000 euros et sollicite la suppression, et à tout le moins, la minoration de celle-ci en faisant valoir, d'une part, s'agissant de la publication du communiqué judiciaire, qu'elle s'est exécutée dans le délai prescrit qui a commencé à courir le 27 mai 2015, d'autre part, s'agissant de la mesure de surveillance des liens postés par les internautes, que seuls 9 liens sont apparus le 23 mai 2015, soutenant avoir tout mis en oeuvre pour se conformer à la décision du tribunal et invoquant des difficultés d'exécution tenant à sa situation de simple hébergeur n'ayant pas la maîtrise du site qu'elle exploite. La LFP se prévaut de 63 manquements de la société Puerto 80 à son obligation de rendre impossible la mise en ligne sur son site des liens litigieux et produit, à l'appui de sa demande, le constat d'huissier qu'elle a fait établir le 23 mai 2015 par Maître [G] [X]. Elle sollicite à ce titre la confirmation du jugement ayant liquidé l'astreinte à la somme de 300 000 euros. S'agissant de la mesure de publicité, elle soutient que la société Puerto 80 n'a pas respecté son obligation, les éléments produits n'établissant pas la diffusion continue pendant 15 jours du communiqué dont la présence n'a été constatée qu'aux dates des constats établis à la requête de la société Puerto 80, l'emplacement de ce communiqué comme son contenu ne correspondant en outre pas aux prescriptions du jugement. Le jugement du 19 mars 2015 ayant été signifié à la société Puerto 80 le 14 mai 2015, cette dernière devait exécuter les obligations mises à sa charge au plus tard le 22 mai 2015, et non le 27 mai comme le soutient à tort l'appelante en décomptant les jours non ouvrés du délai de huit jours qui lui était imparti pour s'exécuter. A défaut d'exécution, l'astreinte courait donc à compter du 23 mai 2015. La question de la qualité de la société Puerto 80 et de ses obligations a été tranchée par le jugement du 19 mars 2015, assorti de l'exécution provisoire, lequel a retenu que cette dernière exerçait un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus de son site, dans le but déterminé de permettre de voir en direct des matchs normalement réservés à des publics restreints d'abonnés sur les chaînes et sites vendus en exclusivité à des tiers, et lui a en conséquence dénié le bénéfice du régime de responsabilité allégée accordé aux hébergeurs par la loi pour la confiance dans l'économie numérique. L'argumentation développée par l'appelante dans le cadre de la présente instance relative à la liquidation de l'astreinte et qui tend à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement est dès lors inopérante pour justifier des difficultés d'exécution qu'elle invoque. Il ressort du constat établi le 23 mai 2015, qui seul sera examiné par la cour dès lors que le litige ne porte que sur les liens présents à cette date, que l'huissier de justice a constaté, d'une part, que la page d'accueil du site htpp://www.rojadirecta.me présentait, en deux colonnes, les liens dirigeant vers la retransmission d'événements sportifs, que dans la colonne de gauche sous la rubrique «Today on Internet TV» figurait une liste de 9 liens vers 9 des 10 matchs de Ligue 1 du championnat de football français, annoncés à 21 heures, et un lien vers «Ligue 1 Mutiplex», d'autre part, que les matchs ainsi proposés au visionnage correspondaient aux matchs devant être diffusés en direct à partir de 21 heures sur les chaînes Canal +, beIn Sport 1 et beIn Sport, ainsi qu'il résultait du site de la LFP. L'huissier a ouvert le lien proposé en Multiplex, déployant 4 autres liens et a ainsi pu commencer à visionner les matchs Marseille-Bastia et Bordeaux-Montpellier. Il a ensuite ouvert chacun des 9 liens correspondant aux 9 matchs devant avoir lieu le 23 mai 2015 (Saint Etienne-Guingamp, Bordeaux-Montpellier, Lorient-Monaco, Metz-Lille, Stade rennais-Olympique lyonnais, Olympique de Marseille-Bastia, Paris Saint Germain-Stade de Reims, Lens-Nantes, Caen-Evian), chacun de ces liens proposant divers liens permettant de visionner chacun des 9 matchs, l'huissier concluant, après avoir fait figurer dans son procès-verbal l'intégralité des liens proposés sous l'intitulé de chaque match, avoir constaté que 63 liens vers le visionnage télévisuel des matchs de la Ligue 1 diffusés en direct à partir de 21 heures étaient ainsi disponibles sur le site www.rojadirecta.me. Ce constat établit qu'étaient présents, le 23 mai 2015, sur le site exploité par la société Puerto 80, 63 liens en dépit de l'obligation faite à la société Puerto 80, par le jugement du 19 mars 2015, de rendre impossible la mise en ligne de tels liens. La demande de liquidation d'astreinte est dès lors fondée pour 63 liens, peu important que l'huissier n'ait pas ouvert chacun de ces liens et n'ait visionné les 9 matchs qu'en utilisant certains d'entre eux dès lors que la société Puerto 80 qui exerce un contrôle et une maîtrise éditoriale sur les contenus, ainsi que l'a retenu le tribunal, contrôle nécessairement les liens figurant sur son site et n'y fait figurer, conformément à son objet, que ceux permettant de visionner les matchs annoncés, sans qu'il puisse être utilement soutenu que les liens présents sur son site sous les rubriques de chacun des matchs ne permettraient pas de visionner ceux-ci. A cet égard, il est inopérant que le lien http:/rojadirecta.me/goto/brfutebol.org/channel4.html, qui renvoyait vers la chaîne 4 du site Brfutebol et était présent sous la rubrique «Ligue 1 France Multiplex», était indisponible lorsque l'huissier a tenté de l'ouvrir, la LFP expliquant au demeurant que le match concerné n'avait pas débuté, ni que l'huissier n'ait pu démarrer le visionnage d'un match en cliquant sur le deuxième lien du Multiplex. La société Puerto 80 a ainsi, le 23 mai 2015, enfreint 63 fois l'obligation qui lui était faite de rendre impossible pour l'avenir la mise en ligne des contenus, ce compris les liens hypertextes, permettant de visionner les matchs de Ligue 1, de Ligue 2, de Coupe de la Ligue, du Trophée des Champions ou de toute compétition organisée par la LFP. Il est en outre indifférent dans le cadre de la liquidation de l'astreinte que la société Puerto 80 ait postérieurement au 23 mai 2015, supprimé les 63 liens constatés alors que cette suppression est sans intérêt une fois les matchs terminés et déjà visionnés en direct par les internautes utilisateurs du site, étant rappelé que l'injonction faite à la société Puerto 80 par le tribunal dans son son jugement du 19 mars 2015 était, pour l'avenir, de rendre impossible la mise en ligne des liens hypertextes. Par ailleurs, compte tenu de sa qualité d'éditeur du site, retenue par le tribunal, la société Puerto 80 ne peut utilement se prévaloir d'aucune difficulté particulière pour exécuter l'obligation mise à sa charge consistant à rendre impossible la mise en ligne de liens hypertextes permettant de visionner les matchs. Le jugement mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a liquidé l'astreinte à la somme de 300 000 euros, ce montant n'étant pas remis en cause par la LFP. S'agissant du communiqué destiné à informer les internautes de l'illicéité de la publication de liens permettant de visionner en direct ou léger différé les matchs organisés par la LFP, le tribunal en a ordonné la publication sous le titre «DECISION JUDICIAIRE», en caractères de taille 12, ledit communiqué devant être accessible dans les huit jours suivant la signification du jugement et pendant une durée de quinze jours, soit directement sur le premier écran de la page d'accueil du site internet accessible à l'adresse Url www.rojadirecta.me et/ou www.rojadirecta.es, soit par l'intermédiaire, depuis ce premier écran, d'un lien hypertexte identique au titre et en mêmes caractères, et ce sous astreinte 5 000 euros par jour de retard pendant quinze jours. Ainsi qu'il l'a été indiqué ci-dessus, le délai de huit jours dont la société Puerto 80 disposait pour s'exécuter expirait le 22 mai 2015, de sorte que l'astreinte courait à compter du 23 mai. Or il est constant que lors du constat dressé le 23 mai 2015 par Maître [X], ce communiqué judiciaire n'était pas encore publié sur le site de la société Puerto 80. Cette dernière produit un constat d'huissier établi le 5 juin 2015 dont il résulte (page 18) que sur la page d'accueil du site http://.rojadirecta.me figure un lien hypertexte DECISION JUDICIAIRE qui renvoie à une page du site blog.rojadirecta.me sur laquelle figure un communiqué intitulé DECISION JUDICIAIRE ainsi libellé, en caractères 12, «Selon une décision du tribunal de grande instance de Paris actuellement frappé (sic) d'appel, la publication de liens permettant de visionner en direct et en léger différé les matchs organisés par la Ligue de Football Professionnel est illicite». Dans la mesure où le tribunal, dans son jugement du 19 mars 2015, n'a pas précisé les termes exacts du communiqué dont il a ordonné la publication mais a seulement mentionné que celui-ci devait informer les internautes de l'illicéité de la publication de liens permettant de visionner en direct et en léger différé les matchs organisés par la Ligue de Football Professionnel, les termes du communiqué diffusé par la société Puerto 80 satisfont au jugement. Ledit jugement n'imposait par ailleurs pas que le communiqué figurât en intégralité sur la page d'accueil du site, mais permettait à la société Puerto 80 de l'y faire figurer à un autre endroit, peu important qu'il s'agît du blog.rojadirecta.me, pourvu qu'il fût accessible par un lien hypertexte présent sur la page d'accueil de rojadirecta.me ou rojadirecta.es, ce qui est le cas du communiqué constaté par l'huissier le 5 juin 2015. Le tribunal n'a pas davantage apporté de précision sur la place du communiqué ou du lien hypertexte permettant d'y accéder et n'en a précisé que l'intitulé, mais non le libellé, et la taille des caractères qui ont été respectés. Il ne peut dès lors être reproché à la société Puerto 80, dans le cadre de la liquidation de l'astreinte, d'avoir fait apparaître le lien hypertexte en bas de page à droite, étant observé que si ce lien n'est pas mis en exergue sur la page d'accueil, il n'en reste pas moins qu'il reste apparent, et que le communiqué auquel il permet d'accéder s'affiche en haut de la page qu'il permet d'ouvrir. Par ailleurs, la société Puerto 80 produit une capture d'écran du «code source» de la page d'accueil du site Rojadirecta telle qu'archivée par le site archive.org aux dates des 29 mai, 31 mai, 2 et 9 juin 2015, outre des constats d'huissier des 5 juin, 21 juin, 23 juin, 3 juillet 2015 et, en pièce 10, des certificats «PageStamper» (certificat attestant de la présence d'un contenu sur une adresse Url et de sa date) des 10 juin, 23 juin, 24 juin, 30 juin, 2 juillet, 5 juillet, 14 juillet, 23 juillet, 3 août, 9 août, 15 et 16 août 2015, ces éléments démontrant qu'à ces dates, le communiqué DECISION JUDICIAIRE était accessible par le site Rojadirecta, et sont suffisants à établir, en l'absence de preuve contraire, la diffusion du communiqué ordonnée pendant une durée d'au moins quinze jours, cette obligation ayant néanmoins été exécutée avec retard le 29 mai 2015, et non le 27 mai comme le soutient la société Puerto 80 la mention de la date du 27 mai 2015 sous l'intitulé DECISION JUDICIAIRE étant suffisante à rapporter la preuve que le communiqué était accessible à cette date, en l'absence de tout autre constat. La société Puerto 80 ne justifiant d'aucune difficulté expliquant le retard de 6 jours dans l'exécution de cette obligation, l'astreinte doit être liquidée à la somme de 30 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef. La société Puerto 80 qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée, au titre de ces dernières dispositions, à payer à la LFP une indemnité qui sera fixée en équité à la somme de 4 000 euros. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement sauf du chef du montant de la liquidation de l'astreinte au titre de la publication d'un communiqué informant les internautes de l'illicéité de la publication des liens ; Et statuant à nouveau de ce chef, Liquide à la somme de 30 000 euros l'astreinte ordonnée au titre de la publication d'un communiqué informant les internautes de l'illicéité de la publication des liens ; Condamne la société Puerto 80 à payer cette somme à la LFP ; Y ajoutant, Condamne la société Puerto 80 à payer à la LFP la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société Puerto 80 aux dépens. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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