Cour de cassation, 06 décembre 2006. 05-16.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-16.949
Date de décision :
6 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y..., le groupe Sprinks, Mme Z... et la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 avril 2005), que, par délibération du 19 avril 1989, l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Club des Arcades a habilité la société Cores-Gir, son syndic, aux fins d'assigner la SCI Club des Arcades (la SCI) qui avait fait édifier la résidence-club selon permis de construire du 8 mai 1980 et entamé les travaux de construction le 26 janvier 1981, pour obtenir la mise en conformité de la cuisine avec l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 ; que la SCI a été assignée à cette fin au nom du syndicat des copropriétaires Club les Arcades à Vallauris par la société CRGI, nouveau syndic, et qu'elle a appelé en garantie M. X..., architecte maître d'oeuvre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'action recevable, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance en mars 1998, M. X... avait expressément invoqué le défaut d'habilitation régulière du syndic ; que le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur ce moyen, lequel n'a donc pas été relevé d'office, du moins en ce qui concerne M. X... ; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile et 1134 du code civil ;
2 / que l'habilitation à agir en justice donnée par le syndicat des copropriétaires à un syndic nommément désigné ne confère un pouvoir qu'à ce syndic, et non à ses successeurs ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'assemblée générale des copropriétaires a, le 19 avril 1989, autorisé la société Cores-Gir à engager toutes actions nécessaires pour obtenir la mise en conformité de la cuisine de la résidence ; qu'en décidant que cette autorisation valait pour tous les syndics successifs, la cour d'appel a violé l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans modifier l'objet du litige, que l'autorisation donnée au syndic pris en cette qualité valait habilitation pour tous les syndics successifs sans qu'il soit nécessaire que le syndicat des copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque changement de syndic, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a jugé à bon droit que l'action du syndicat était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner in solidum avec la SCI à payer une certaine somme au syndicat, alors, selon le moyen, que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; que les règles légales applicables à un permis de construire sont celles en vigueur au jour où le permis a été accordé ; qu'en l'espèce, l'arrêté octroyant le permis de construire à la SCI Club des Arcades a été pris le 8 mai 1980 ; que la cour d'appel a déclaré applicables à l'opération de construction autorisée par ce permis les dispositions d'un arrêté ministériel postérieur, pris le 26 septembre 1980 ; que l'article 38 de cet arrêté prévoyait qu'il était intégralement applicable aux établissements dont le permis de construire est postérieur à la date de la publication dudit arrêté, et que seuls certains articles étaient applicables aux établissements existants à la date de cette publication ; qu'en décidant néanmoins que l'intégralité de l'arrêté du 26 septembre 1980 était applicable en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et l'article 38 de cet arrêté ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêté ministériel du 26 septembre 1980 imposait une mise en conformité partielle pour les bâtiments existant à la date de publication de l'arrêté et une application intégrale pour les bâtiments non construits à cette date et constaté que le bâtiment n'était pas "existant" à celle de publication de cet arrêté mais que la cuisine du Club des Aracades avait été ouverte en mars 1983, la cour d'appel en a justement déduit que le syndicat des copropriétaires était en droit de réclamer la mise en conformité de la cuisine aux dispositions de l'arrêté du 26 septembre 1980 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Club des Arcades à Vallauris la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.
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