Texte intégral
COMM.
SMSG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10678 F
Pourvoi n° D 21-24.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 NOVEMBRE 2023
1°/ M. [P] [M],
2°/ Mme [J] [W], épouse [M],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 21-24.858 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M] à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
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