Berlioz.ai

Cour d'appel, 25 novembre 2010. 10/07098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/07098

Date de décision :

25 novembre 2010

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2010 AUDIENCE SOLENNELLE (n° 418 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07098 Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Avril 2010 rendue par le Conseil de l'ordre des avocats de PARIS, en sa formation restreinte DEMANDEURS AU RECOURS: M. [C] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant LA SELARL D'AVOCAT LEX ET COS [Adresse 2] [Localité 3] Figurant comme requérante non pas dans la déclaration d'appel mais dans des mémoires produits ultérieurement, sans autre mention Représentée par son représentant légal pris en la personne de son associé-gérant, M. [C] [V] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée de : - Monsieur François GRANDPIERRE, Président - Monsieur Pascal CHAUVIN, Président - Madame Nicole MAESTRACCI, Président - Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller - Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Melle Sabine DAYAN MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par M. Olivier LAMBLING, Avocat Général qui a fait connaître son avis. M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS ES-QUALITES D'AUTORITE DE POURSUITE: Ordre des Avocats de Paris [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Hervé ROBERT, Avocat au Barreau de Paris DÉBATS : à l'audience tenue le 14 Octobre 2010, ont été entendus : - M. [L] [O], en son rapport - M. [C] [V], en ses demandes, observations et explications, ayant eu la parole en dernier - Me Hervé ROBERT, avocat représentant M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de Paris ès-qualités d'autorité de poursuite, en ses observations - M. Olivier LAMBLING, Avocat Général, en ses observations ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur François GRANDPIERRE, président et par Melle Sabine DAYAN, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour, Considérant qu'au cours du deuxième semestre 2008, une enquête déontologique a été ouverte à l'égard de M. [C] [V], avocat au barreau de Paris, qui refusait de se présenter devant l'avocat chargé de l'enquête ; Que, le 10 novembre 2008, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats, autorité de poursuite, ouvrait une procédure disciplinaire contre M. [V] du chef de : - manquements aux principes essentiels édictés par l'article 1.3 du Règlement intérieur et, notamment, à la dignité, à la délicatesse, à la loyauté, à l'honneur, à la confraternité, à la modération et à la courtoisie en portant à l'égard de ses confrères, dans ses écritures, de grossières accusations sur les saisines de l'Ordre, - manquement aux dispositions de l'article 1.3 du Règlement intérieur pour s'être adressé directement au client de l'adversaire alors qu'un confrère était déjà constitué ; Qu'estimant que « l'acte de saisine [était] irrégulier dans la forme et sur le fond », M. [V] a refusé de se présenter devant l'avocat chargé d'instruire l'affaire ; qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 8 décembre 2008 ; Qu'à la suite de la réitération de comportements jugés répréhensibles par l'autorité de poursuite, par arrêté en date du 1er juillet 2009, le Conseil de discipline de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris a suspendu provisoirement M. [V] de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; Considérant que, par un deuxième arrêté du 10 juillet 2009, le Conseil de discipline a : - rejeté la demande de nullité de la procédure et de la citation délivrée à M. [V], - dit que M. [V] s'est rendu coupable de manquements aux principes essentiels de la profession et notamment, à la dignité, la délicatesse, la loyauté, l'honneur, la confraternité, la modération et la courtoisie en portant à l'égard de son confrère, dans ses écritures et courriers adressés au client de son contradicteur de grossières accusations, s'adressant de surcroît directement au client de son contradicteur, alors qu'il savait qu'un avocat était déjà constitué, violant ainsi les dispositions des articles 1.3 et 8.3 du Règlement intérieur du Barreau de Paris, - prononcé à l'encontre de M. [V] la sanction de 18 mois d'interdiction temporaire d'activité, dont 3 mois fermes, - prononcé à l'encontre de M. [V] la peine accessoire de privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes professionnels et des fonctions de bâtonnier pendant une durée de dix années ; Considérant que, par déclaration du 30 juillet 2009, M. [V] a formé un recours contre ces deux décisions en demandant le renvoi devant la Cour d'appel de Douai ; que, par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté la demande de renvoi ; Qu'en outre, et par arrêt du 14 mai 2010, la Cour a dit qu'il n'y avait pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [V] à l'occasion de l'une et l'autre de ces deux affaires ; Considérant que, reprochant à M. [V] d'avoir accompli des actes de ses fonctions nonobstant les mesures prises contre lui, l'autorité de poursuite l'a fait citer devant la formation restreinte du Conseil de l'Ordre qui, par arrêté du 20 avril 2010, a dit qu'il y avait lieu de faire application contre M. [V] de la mesure de suspension provisoire prévue par l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 et de prononcer une suspension de quatre mois ; Que, par déclaration du 22 avril 2010, M. [V] a formé un recours contre l'arrêté du 20 avril 2010 ; Considérant que, par une requête déposée le 6 septembre 2010, M. [V] et la Selarl Lex & Cos ont demandé que ne soient retenues à l'audience du 9 septembre 2010 que les affaires d'inscription de faux et les questions in limine litis et de renvoyer le fond à une audience ultérieure ; qu'en outre, par requête du 15 juin 2010, il a introduit une procédure d'inscription de faux incidente contre l'acte daté du 8 juillet 2009 et désignant un suppléant à la Selarl Lex & Cos, dont il est l'associé unique, et contre l'acte daté du 22 septembre 2009 et pris aux mêmes fins ; qu'à cette date, le tout a été renvoyé à l'audience du 14 octobre 2010 ; Considérant que, sur le recours, M. [V] a déposé un mémoire le 7 juillet 2010 et, le 8 septembre 2010, un mémoire complémentaire qui ne contient que la critique de l'arrêté du 10 juillet 2009 ; qu'il demande : - avant dire droit, qu'il soit sursis à statuer pour faire inventaire et pour que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction nécessaires pour faire respecter le principe de la contradiction, In limine litis : - qu'il soit sursis à statuer et que soit renvoyée la question préjudicielle soit devant le Conseil d'Etat, soit devant la Cour de cassation, - qu'il soit sursis à statuer et que l'affaire soit renvoyée devant une juridiction limitrophe en application de l'article 47 du Code de procédure civile, - que soient reçues les exceptions de nullité des actes d'accusation, - que soient reçues les exceptions de nullité de l'arrêté du 20 avril 2010, Qu'à titre « principal », M. [V] demande l'annulation des arrêtés des 1er et 10 juillet 2009 et 20 avril 2010 en faisant valoir notamment que « n'ont pas été respectées les dispositions d'ordre public de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, savoir la présomption d'innocence, ni l'exigence du double degré de juridiction et l'Etat de droit ou le principe de légalité des délits et des peines ». Qu'au soutien de ses prétentions, M. [V] fait valoir successivement  : - que la formation restreinte n'était pas régulièrement composée, - que les dispositions des articles 183 à 199 du décret du 27 novembre 1991 et P 72-1 à 72-10 du Règlement intérieur ne sont pas conformes à la loi, - que les prescriptions du Règlement intérieur, destinées à guider le comportement de l'avocat, ne peuvent servir de fondement à des sanctions disciplinaires et que, sur ce point, il y a lieu « de transmettre pour avis, avant dire droit, la question préjudicielle spéciale à la Cour de cassation visant l'exception d'illégalité du décret et du règlement précités », - qu'il doit bénéficier des dispositions de l'article 47 du Code de procédure civile, puisque le président du Pôle 2-1 a rendu plusieurs décisions qui lui sont défavorables et qu'il « doit bénéficier du doute le plus légitime sur l'impartialité de la chambre », - que les actes d'accusation sont imprécis et inexacts et qu'ils ne correspondent aucunement à la réalité des faits et reposent sur des allégations mensongères et ce, en contravention avec les dispositions de l'article  6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et de la législation interne, - que les décisions ont été rendues sans qu'il ait été entendu et qu'il ait bénéficié d'une enquête et d'une instruction contradictoires et ce, alors que l'acte d'accusation du 25 mars 2010 fait apparaître que les conditions de l'urgence et la protection du public n'étaient pas réunies, - qu'il n'a pu bénéficier d'un tribunal impartial, - que les poursuites n'ont aucun fondement, ni en droit, ni en fait et que la formation restreinte du Conseil de l'Ordre a « détourné les pouvoirs qui étaient les siens aux fins de [le] sanctionner arbitrairement ». Considérant que M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris conclut à la confirmation de l'arrêté frappé d'appel au motif que doivent être écartés toutes les demandes incidentes de M. [V] et de la Selarl Lex & Cos, qui n'est pas recevable à agir, et que ledit arrêté était justifié lorsqu'il a été pris ; Considérant que M. le procureur général, représenté par M. Lambling, avocat général, conclut également au rejet des prétentions émises par M. [V] et de la Selarl Lex & Cos, qui n'a pas qualité pour agir aux côtés de son associé unique, tout en faisant observer que le recours dirigé contre l'arrêté de suspension provisoire, qui a été exécuté, est dépourvu d'objet ; Sur la demande de jonction : Considérant que, par requête en date du 22 avril 2010, M. [V] a demandé que, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit prononcée la jonction des procédures enregistrées, l'une sous le numéro 09/19406, relative à la suspension provisoire prononcée le 1er juillet 2009, et l'autre sous le numéro 10/07098, relative à la suspension prononcée par l'arrêté du 20 avril 2010, critiqué ; Considérant que les deux mesures de suspension, prises pour des motifs distinct, n'ont aucun lien entre elles ; Qu'il convient de rejeter la demande de jonction présentée par M. [V] ; Sur la recevabilité du recours en tant qu'il est formé par la Selarl Lex & Cos : Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 22 de la loi du 31 décembre 1971 et 188 et suivants du décret du 27 novembre 1991, qu'en matière de discipline des avocats, ne figurent en qualité de parties à l'instance d'appel que le bâtonnier, autorité de poursuite, le procureur général et l'avocat poursuivi ; qu'il s'infère de cette règle que nul n'est recevable à intervenir aux côtés de l'avocat poursuivi, ni au cours de l'instance principale, ni à l'occasion d'une instance qui se greffe sur cette instance ; Qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours en tant qu'il est formé par la Selarl Lex & Cos, M. [V] fût-il l'associé unique de cette personne morale ; Sur la demande de sursis à statuer : Considérant qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer pour faire inventaire et pour que soient ordonnées toutes les mesures d'instruction nécessaires pour faire respecter le principe de la contradiction dès lors que la mesure de suspension provisoire prise envers M. [V] a été précédée d'une citation régulièrement délivrée le 25 mars 2010 et que le susnommé a refusé de se présenter devant ses pairs afin que fût examinée la demande de renvoi qu'il a formée par lettre adressée à M. le Bâtonnier ; Sur la demande de sursis à statuer et de renvoi de la question préjudicielle soit devant le Conseil d'Etat, soit devant la Cour de cassation : Considérant que M. [V] ne développe aucun moyen propre à démontrer que les dispositions des articles 183 à 199 du décret du 27 novembre 1991 et P 72-1 à 72-10 du Règlement intérieur ne seraient pas conformes à la loi du 31 décembre 1971, ni aux dispositions du Code de procédure pénale ou du Code de procédure civile, lui-même de nature réglementaire ; Considérant que les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme peuvent être invoquées sans que soit posée une question préjudicielle à la Cour de cassation ; que, précisément, M. [V] use de cette faculté en invoquant l'article 6.1 de la Convention ; Que, de ce chef, les demandes de sursis à statuer et de renvoi seront également rejetées ; Sur la demande de renvoi à une autre juridiction : Considérant qu'en vertu de l'article 47 du Code de procédure civile, lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, toute partie peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe ; Considérant que les dispositions susvisées sont dépourvues d'application en matière de discipline des avocats ; Qu'il suit de là que M. [V] qui, au demeurant, confond le champ d'application de l'article 47 du Code de procédure civile et le domaine de la récusation en faisant valoir que « le président du Pôle 2-1 a rendu plusieurs décisions défavorables à l'endroit du ou des requérants' », sera débouté de sa demande de renvoi alors surtout que, par arrêt du 17 décembre 2009, la Cour de cassation a rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Sur les exceptions de nullité des actes d'accusation : Considérant que M. [V] fait grief à la décision de l'autorité de poursuite d'avoir violé le principe de la présomption d'innocence en engageant des poursuites, « en l'absence de toute enquête préalable », sur les seules déclarations « de deux confrères indélicats » et en sollicitant une décision arbitraire ; Considérant que l'autorité de poursuite exerce librement les pouvoirs qui lui sont conférés par les lois et règlements et que l'opportunité des poursuites qu'elle engage ne peut être contestée que devant le conseil de discipline et, en appel, devant la cour qui examinent, en droit et en fait, le bien-fondé de l'action disciplinaire à la suite d'une instruction et d'un débat contradictoires ; Que M. [V] n'est donc pas fondé à soutenir que les poursuites, consécutives à des plaintes formées par deux de ses confères, seraient dépourvues de base légale ; Sur les effets de la citation : Considérant qu'aux termes de l'article 194, alinéa 3, du décret du 27 novembre 1991, si, dans le mois d'une demande de suspension provisoire, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et, selon le cas, le procureur général ou le bâtonnier peut saisir la cour d'appel ; Considérant qu'en l'occurrence, M. [V] a été cité à sa personne par acte du 25 mars 2010 et que la formation restreinte du Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris s'est prononcée par arrêté du 20 avril 2010, c'est-à-dire avant l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions susvisées ; Que, partant, M. [V] n'est pas fondé à soutenir que la demande de suspension provisoire dirigée contre lui était réputée rejetée ; Sur les conditions du prononcé de la mesure de suspension provisoire : Considérant que, comme il est dit supra, M. [V], estimant que « l'acte de saisine [était] irrégulier dans la forme et sur le fond », a refusé de se présenter devant la formation restreinte du Conseil de l'Ordre et alors qu'il avait été régulièrement cité à comparaître à l'audience du 13 avril 2010 en vertu d'un acte exposant le détail des faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il est donc établi que la décision querellée, qui est motivée en fait et en droit, a été rendue alors que M. [V] a été mis en mesure de s'expliquer contradictoirement et ce, alors que cet acte fait apparaître que, compte tenu de la persistance d'un comportement contraire aux règles de la probité et de la confraternité, les conditions de protection du public étaient réunies ; Que la procédure suivie est donc régulière ; Considérant que M. [V], qui, s'il s'y croyait recevable et fondé, n'a formé aucune demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime, ne démontre aucunement que la mesure de suspension provisoire aurait été prise par une formation dont il pouvait craindre la partialité ; Qu'il suit de là qu'il n'y a pas matière à annulation de l'arrêté de suspension provisoire de M. [V] ; Sur la composition de la formation restreinte du Conseil de l'Ordre : Considérant qu'en vertu de 22-2 de la loi du 31 décembre 1971, le Conseil de l'Ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline peut constituer plusieurs formations de cinq membres délibérant en nombre impair et présidées par un ancien bâtonnier ou, à défaut, par le membre le plus ancien dans l'ordre du tableau ; Qu'en l'espèce, l'arrêté de suspension provisoire en date du 20 avril 2010, critiqué par M. [V], a été pris par la formation restreinte du Conseil de l'Ordre, statuant en matière disciplinaire, et composé de M. [B] [A], président, M. [E] [H], secrétaire, Mme [G] [R], et MM. [U] [S], [W] [M], [E] [K] et [X] [Y] ; Que la formation restreinte du Conseil de l'Ordre, statuant en matière disciplinaire, était donc régulièrement composée ; Au fond : Considérant que les principes régissant la profession d'avocat peuvent servir de fondement à des poursuites disciplinaires, y compris, contrairement à ce que soutient M. [V], en dehors de tout préjudice avéré ; qu'en l'occurrence, le conseil de discipline, sans violer le principe de la présomption d'innocence, a donc justement examiné les faits de la cause au regard des obligations pesant sur les avocats en vertu de leur serment et des principes essentiels de la profession tels qu'ils sont énoncés par le Règlement intérieur ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des deux plaintes déontologiques versées au dossier et des pièces qui y sont annexées que, le 29 septembre 2009, M. [V] s'est présenté, en robe, accompagné d'un client, devant le Juge de l'exécution au Tribunal de grande instance de Lyon en vue de plaider un dossier en prétendant intervenir au nom de la Selarl Lex & Cos, alors que M. [D] [J], désigné pour administrer le cabinet, avait sollicité le renvoi de l'affaire ; Considérant qu'il est pareillement établi que, le 30 septembre 2009, M. [V], sous couvert de la Selarl Lex & Cos, a fait déposer des conclusions qu'il reconnaît avoir rédigées et aux termes desquelles il s'en est pris à M. [W] [N], avocat de l'adversaire, en lui reprochant « une faute aggravée, susceptible d'engager sa responsabilité » et ce, alors que les poursuites engagées précédemment contre lui étaient fondées, en partie, sur des manquements commis envers M. [N] ; Considérant qu'en vertu de l'article 24, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971, « la suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes » ; Considérant que les faits reprochés à M. [V] ont été commis alors qu'il avait été suspendu provisoirement de ses fonctions pendant une durée de quatre mois à compter du 1er juillet 2009, que, par arrêté du 10 juillet 2009, le Conseil de discipline avait prononcé contre lui une mesure d'interdiction de dix-huit mois, dont trois mois fermes, et que, par déclaration du 30 juillet 2009, il a formé un recours contre ces deux décisions devant la Cour de céans ; que, de la sorte, l'instance disciplinaire ne s'est pas trouvée éteinte et que, nonobstant l'appel, la mesure de suspension provisoire est demeurée exécutoire jusqu'au 30 octobre 2009 par application des dispositions de l'article 199 du décret du 27 novembre 1991 ; Qu'il suit de là que M. [V] n'est pas fondé à soutenir que, les 29 et 30 septembre 2009, il n'était plus sous le coup de la mesure de suspension provisoire prononcée par arrêté du 1er juillet de la même année ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que la formation restreinte du Conseil de l'Ordre, statuant disciplinairement, a fait une exacte application des dispositions de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 aux termes duquel le bâtonnier peut lui demander, lorsque la protection du public l'exige, de suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat poursuivi disciplinairement ; Qu'il convient donc de confirmer l'arrêté pris le 20 avril 2010 par la formation restreinte du Conseil de l'Ordre qui a suspendu provisoirement M. [V] de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable le recours en tant qu'il est formé par la Selarl Lex & Cos ; Rejette la demande de jonction des procédures enregistrées sous les numéros 09/19406 et 10/07098 ; Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'appel de la décision de la formation restreinte du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris statuant à l'égard de M. [C] [V] ; Rejette la demande de renvoi à une autre juridiction ; Rejette les exceptions de procédure et de nullité soulevées par M. [V] ; Confirme, en toutes ses dispositions, l'arrêté rendu le 20 avril 2010 par la formation restreinte du Conseil de l'Ordre du barreau de Paris qui a suspendu provisoirement M. [V] de ses fonctions pour une durée de quatre mois. Condamne M. [V] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2010-11-25 | Jurisprudence Berlioz