Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 12 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHW - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [R] [P]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [N] [O]
DEFENDEUR :
M. X se disant [R] [P]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de M. [L] [M] interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité,
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité concernant le certificat médical du 10 juin 2024 qui ne se prononce pas sur la compatibilité de son état de santé avec la rétention administrative
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai des douleurs au niveau de l’épaule gauche et sur le côté gauche cela dure depuis 4 jours. J’ai fait une bêtise et c’était la première fois.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 11/06/2024 reçue et enregistrée le 11/06/2024 à 10h12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [N] [O] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [R] [P]
né le 19 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de M. [L] [M] interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 juin 2024 notifiée le même jour à 15 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se disant [P] [R] né le 19 juin 1987 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 11 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de X se disant [P] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de compatibilité avec la mesure de garde à vue dans le certificat médical : Monsieur a été blessé lors d’une rixe et lors de son interpellation. Le 9 juin 2024, il a fait l’objet d’un examen médical compatible avec la garde à vue. Il a demandé un 2ème examen à l’occasion de la prolongation de la mesure. Il a été examiné le 10 juin 2024 mais le certificat ne se prononce pas avec la compatiblité de la garde à vue.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention de X se disant [P] [R].
X se disant [P] [R] dit qu’il a des douleurs à l’épaule et a du mal à respirer et que cela dure depuis 4 jours. Il se présente à l’audience avec un bandage à la main gauche.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’état de santé de l’étranger avec la mesure de garde à vue :
L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles”.
Le conseil de X se disant [P] [R] fait valoir que l’intéressé, dans le cadre de la prolongation de sa mesure de garde à vue, a été examiné par un médecin de [Localité 2] le 10 juin 2024 qui ne serait pas prononcé sur la compatiblité de l’état de santé de X se disant [P] [R] avec la poursuite de la mesure de garde à vue.
Il ressort que le certificat visé du 10 juin 2024 mentionne : “L’examen ne met pas évidence de contre indication à sa mesure en garde à vue”. Par conséquent, le médecin qui a examiné X se disant [P] [R] dans le cadre de la prolongation de garde à vue, s’est bien prononcé sur la question de la compatiblité.
Le moyen est donc inopérant.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 11 juin 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 juin 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [R] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12/06/2024 à 15h30.
Fait à LILLE, le 12 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01278 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOHW -
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [R] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 12 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [R] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [R] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 12 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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