Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/1433
N° RG 24/00932 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLSA
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 AOUT 2024
DEMANDERESSE :
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Marie GRANGE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MSK
[Adresse 5]
[Localité 16]
défaillante
S.A.R.L. SAMIBOIS
POLE TECH. ODYSSEE, [Adresse 17]
[Localité 19]
défaillante
S.A.R.L. RED CAT ARCHITECTURE
[Adresse 8]
[Localité 10]
défaillante
S.A.S. PREVENTEC 950 383 703
[Adresse 7]
[Localité 12]
défaillante
S.A.R.L. BATIMCO
[Adresse 3]
[Localité 13]
défaillante
S.A.S.U. BAVETTA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 18]
défaillante
S.A.R.L. CARSTYL
[Adresse 6]
[Localité 10]
défaillante
S.A.R.L. SEGD SOCIETE D’ELECTRICITE GENERALE DUNKERQUOISE SI
[Adresse 20]
[Localité 14]
défaillante
S.A.R.L. IMY
[Adresse 21]
[Localité 11]
défaillante
S.A.R.L. PARQUETEUR DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 15]
défaillante
S.A.S. PERFHORME
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SYLVAGREG
[Adresse 2]
[Localité 10]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Juillet 2024
ORDONNANCE du 06 Août 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 12 décembre 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01433, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [T] [N] et Monsieur [Z] [N], désigné M. [Y] [W] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [V] [S] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 19 janvier 2024, dans le litige l’opposant à la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, s’agissant des désordres invoqués suite à la réception-livraison d’un immeuble vendu en état futur d’achèvement.
Par assignations délivrées les 27, 28, 29 et 30 mai 2024, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. BATIMCO, la SASU BAVETTA CONSTRUCTION, la S.A.R.L. CARSTYL, la S.A.R.L. RED CAT ARCHITECTURE, la S.A.R.L. IMY, la SAS MSK, la S.A.R.L. PARQUETEUR DU NORD, la SAS PERFHORME, la SAS PREVENTEC, la SASU SAMIBOIS, la SAS SYLVAGREG, et la S.A.R.L. SEGD, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et renvoyée à la demande des parties au 02 juillet 2024 pour y être plaidée.
A cette date, la SNC MARIGNAN RÉSIDENCES, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS PERFHORME, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2023,
Sans reconnaissance aucune du bien-fondé du recours engagé à son encontre, - Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société PERFHOME quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son égard.
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la S.A.R.L. SEGD, la SAS SYLVAGREG, la SASU SAMIBOIS, la SAS PREVENTEC, la S.A.R.L. PARQUETEUR DU NORD, la S.A.R.L. IMY, la S.A.R.L. RED CAT ARCHITECTURE, la S.A.R.L. CARSTYL, et la SASU BAVETTA CONSTRUCTION n’ont pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude de commissaire de justice, la SAS MSK et la S.A.R.L. BATIMCO n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Vu les articles 145 et 236 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 12 décembre 2023 (RG 23/01433) ayant désigné M. [Y] [W] en qualité d’expert judiciaire remplacé par M. [V] [S] ;
Eu égard à la qualité d’intervenants à l’opération de construction des défendeurs :
- la SARL RED CAT ARCHITECTURE, qui est intervenue en qualité de maître d’oeuvre d’exécution,
- la SAS PREVENTEC, qui est intervenue au titre d’une mission de contrôle technique
- la SASU SAMIBOIS, titulaire du lot menuiseries extérieures,
- la SAS SYLVAGREG, titualire du lot gros oeuvre,
- la SARL SEGD, titulaire du lot électricité,
- la SAS PERFHORME, titualire du lot plomberie, sanitaire, chauffage, VMC,
- la SASU BAVETTA CONSTRUCTION, titulaire du lot serrurrerie,
- la SARL IMY, titulaire du lot cloison doublage,
- la SARL CARSTY, titulaire du lot carrelage faïence,
- la SAS MSK, titulaire du lot peinture,
- la SARL BATIMCO, titualire du lot couverture étanchéité bardage,
- la SARL PARQUETEUR DU NORD, titulaire du lot sols souples,
et compte-tenu de l’avis favorable de l’expert donné par note aux parties n°2 en date du 04 avril 2024 (pièce n°2 demandeur), réitéré par courrier en date du 12 mai 2024, à la mise en cause des défenderesses, la SNC MARIGNAN RESIDENCES justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à rendre commune les opérations d’expertise à ses parties.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, ainsi qu’il sera dit au dispositif de la présente.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, demanderesse à l'extension de l'expertise.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Vu l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (RG 23/01433) ;
Déclarons communes à la SARL BATIMCO, la SASU BAVETTA CONSTRUCTION, la SARL CARSTYL, la SARL RED CAT ARCHITECTURE, la SARL IMY, la SAS MSK, la SARL PARQUETEUR DU NORD, la SAS PERFHORME, la SAS PREVENTEC, la SASU SAMIBOIS, la SAS SYLVAGREG et la SARL SEGD, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 décembre 2023 (RG 23/01433) ayant désigné M. [Y] [W] en qualité d’expert judiciaire remplacé par M. [V] [S] ;
Disons que de la SNC MARIGNAN RESIDENCES communiquera sans délai à la SARL BATIMCO, la SASU BAVETTA CONSTRUCTION, la SARL CARSTYL, la SARL RED CAT ARCHITECTURE, la SARL IMY, la SAS MSK, la SARL PARQUETEUR DU NORD, la SAS PERFHORME, la SAS PREVENTEC, la SASU SAMIBOIS, la SAS SYLVAGREG et la SARL SEGD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
Disons que l'expert devra convoquer la SARL BATIMCO, la SASU BAVETTA CONSTRUCTION, la SARL CARSTYL, la SARL RED CAT ARCHITECTURE, la SARL IMY, la SAS MSK, la SARL PARQUETEUR DU NORD, la SAS PERFHORME, la SAS PREVENTEC, la SASU SAMIBOIS, la SAS SYLVAGREG et la SARL SEGD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Laissons à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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