Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N°222
N° RG 21/03687 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK43
FP AC
Décision déférée du 07 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00715)
Monsieur [G]
[T] [W]
C/
S.A. BANQUE BNP PARIBAS
Confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Monsieur [T] [W],
[Adresse 4]
[Localité 3],
Représenté par Me Pauline CARRILLO, avocat au barreau de TOULOUSE
Assisté par Me Pierre-Jean LOPEZ, avocat au barreau de MONTLUÇON
INTIMEE
S.A. BANQUE BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport et P.BALISTA, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
P. BALISTA, conseiller
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 4 décembre 2015, la Banque BNP Paribas a consenti à la SAS RIVA GROUPE un crédit d'un montant de 420 000 € pour financer l'acquisition de 100 % des actions de la société RIVA.
Monsieur [T] [W] président de la SAS, et Monsieur [X] [C] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 50 % des sommes qui pourraient être dues à la banque dans la limite de 210 000 € et pour une durée de 108 mois (soit jusqu'au 15 décembre 2024).
Suivant avenant du 21 mai 2018, il a été accordé à la société RIVA GROUPE un différé de remboursement du capital de 12 mois pendant laquelle l'emprunteur ne sera redevable que du paiement des intérêts du prêt calculés annuellement sur le montant du capital restant dû.
Le 25 avril 2019, le tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire en faveur de la société RIVA GROUPE et désigné Me [H] [Z] de la SELAS EGIDE comme mandataire judiciaire.
Le 13 mai 2019, la société BNP Paribas a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 304 600,01 euros outre les intérêts conventionnels à échoir .
Par lettre recommandée du 22 mai 2019, la Banque BNP Paribas a vainement mis en demeure Monsieur [T] [W] de satisfaire à son engagement de caution à hauteur de 102 584,25 euros.
Par ordonnance du 26 septembre 2019, la société créancière a été autorisée à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien appartenant à Monsieur [W] en garantie des sommes restant dues pour un montant de 150 362 € outre les intérêts au taux légal.
Par acte d'huissier du 25 septembre 2019, la Banque BNP Paribas a assigné Monsieur [T] [W] devant le tribunal de commerce de Toulouse pour l'entendre condamner à lui verser la somme principale de 150 362 € et faire constater qu'en vertu de l'article L626-11 alinéa 2 du code de commerce, le jugement à intervenir ne pourra être mis en 'uvre tant que le plan de sauvegarde bénéficiant à la société RIVA GROUPE sera respecté.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de Commerce de Toulouse a :
- condamné Monsieur [T] [W] en sa qualité de caution à payer à la Banque BNP Paribas la somme de 150 362 € correspondant à 50 % des sommes restant dues à la dite banque, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement
-dit que le jugement ainsi obtenu ne pourrait être mis en 'uvre tant que le plan de sauvegarde bénéficiant à la société RIVA GROUPE est respecté et ce conformément aux dispositions de l'article L626-11 alinéa 2 du code de commerce
-condamné Monsieur [T] [W] à payer à la Banque BNP Paribas la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire du jugement
-condamné Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais et débours de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque sur l'immeuble de Monsieur [W] situé à [Localité 6] et les frais et débours de l'inscription définitive d'hypothèque.
Par déclaration enregistrée au greffe le 19 août 2021, Monsieur [T] [W] a formé appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de Commerce de Toulouse qu'il critique en ce qu'il l'a condamné à payer à la société BNP Paribas la somme de 150 362 € correspondant à 50 % des sommes restant dues à la dite banque, augmentées des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à parfait paiement, outre une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire.
Au terme de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2021, Monsieur [T] [W] demande à la cour , sur le fondement de l' article L 331-1 du code de la consommation :
-d'infirmer le jugement du tribunal de commerce
-de juger que l'engagement de caution de Monsieur [W] est nul
-de dire en conséquence que la société BNP Paribas ne détient aucune créance à son encontre
-de juger que du fait de la nullité du cautionnement, la banque n'est pas fondée à poursuivre l'inscription d' hypothèque provisoire sur le bien lui appartenant situé [Adresse 1]
- de condamner la banque à payer les frais et débours engagés pour l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ledit immeuble
- de condamner la banque à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de la condamner aux entiers dépens.
La SA Banque BNP Paribas a notifié ses conclusions le 3 décembre 2021.
Elle demande :
-de débouter Monsieur [T] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions
-de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions
- de condamner Monsieur [T] [W] à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
Il y a lieu de se reporter expressément aux conclusions susvisées pour plus ample informé sur les faits de la cause, moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est en date du 24 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] demande, sur le fondement de l'article L331-1 du code de la consommation, de prononcer la nullité de son engagement de caution figurant dans l'avenant du 21 mai 2018 au motif que la mention manuscrite n'est pas conforme puisqu'il a mentionné qu'il s'engageait « pour une durée de 96 » sans mentionner le nombre de mois pour lequel il était tenu alors qu'il s'agit d'un élément essentiel permettant de mesurer la portée exacte de son engagement.
La banque réplique qu'en tout état de cause, l'avenant du 21 mai 2018 n'opère pas de novation de l'engagement de caution antérieur et que Monsieur [W] a une parfaite connaissance de la date limite de son engagement puisque l'acte initial du 4 décembre 2015 est valable et qu'il mentionne une durée de 108 mois qui expire le 15 décembre 2024.
Monsieur [W] a omis d'indiquer le terme « mois » après avoir indiqué qu'il s'engageait pour une durée de « 96 » dans l'avenant du 21 mai 2018.
Cependant il sera relevé, comme l'a fait à juste titre le premier juge , que l'avenant du 21 mai 2018 indique expressément dans un article intitulé « Non novation » qu'il n'est pas fait novation aux clauses et conditions de l'acte en date du 4 décembre 2015 et c'est en vain qu'il est soutenu le contraire par l'appelant alors qu'il s'agit d'une clause expresse du contrat librement négociée par les parties et signée par elles.
D'ailleurs les cautions ont été avisées dans le même acte que « leur intervention aux présentes ne peut en aucun cas faire novation de leurs engagements de caution solidaire respectif rappelé en l'exposé qui précède ».
Dès lors Monsieur [W] reste tenu par son engagement initial lequel expire le 15 décembre 2024.
La banque qui a agi en justice dans le délai de couverture de son engagement est bien-fondée en son action .
En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions.
Compte tenu des circonstances, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Par contre la partie qui succombe doit supporter les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du tribunal de Commerce de Toulouse en date du 7 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Déboute Monsieur [T] [W] de sa demande de nullité,
Rejette le surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Condamne Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier La présidente
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