Cour de cassation, 22 septembre 1993. 91-45.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-45.882
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. JeanLouis X..., demeurant ... (HautsdeSeine), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit du Comité central d'entreprise de la SNCF, 7, rue du Chateau Landon à Paris (10ème), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP LyonCaen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité central d'entreprise de la SNCF, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) que M. X..., engagé le 3 février 1986 par le comité central d'entreprise de la SNCF en qualité de responsable du secteur enfance et jeunesse, a été licencié le 12 octobre 1989 pour avoir refusé la sanction disciplinaire de rétrogradation prononcée contre lui ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en cas de refus par le salarié d'accepter une rétrogradation disciplinaire constituant une modification substantielle de son contrat de travail, le juge ne peut se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans avoir, au préalable, apprécié si les faits reprochés au salarié étaient de nature à justifier la sanction ; qu'en ne recherchant pas si les faits reprochés à M. X... étaient de nature à justifier la rétrogradation disciplinaire, au motif inopérant que l'annulation de la sanction n'avait pas été demandée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors subsidiairement qu'en considérant qu'elle n'avait pas à rechercher si les faits reprochés à M. X... justifiaient la sanction disciplinaire, au motif que l'annulation de celle-ci n'avait pas été demandée, la cour d'appel, qui s'est ainsi crue liée par l'appréciation portée par le comité central d'entreprise de la SNCF sur le caractère fautif des faits reprochés à l'exposant, a méconnu l'étendue des pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la rétrogradation disciplinaire refusée, qui constituait une modification substantielle de son contrat de travail, devait reposer sur des faits suffisamment graves pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui n'était pas le cas dès lors que le comité central d'entreprise de la SNCF s'était borné à lui reprocher d'avoir mal choisi, en sa qualité de responsable du
secteur enfance-jeunesse, un
directeur de centre pour un camp d'été, alors qu'il avait, par ailleurs, procédé de manière satisfaisante, à une vingtaine d'embauches de directeurs de centre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que le salarié, qui n'en demandait pas l'annulation, ne contestait pas les faits qui étaient à l'origine de la sanction de rétrogradation prise à son encontre ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
- Condamne M.arrigo, envers le Comité central d'entreprise de la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize.
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