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Cour de cassation, 20 novembre 1993. 91-17.179

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.179

Date de décision :

20 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. André X..., 2 / Mme Karin Y..., épouse de M. André X..., demeurant ensemble résidence "Le Viking", ... à Menton (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de la société anonyme SMICH (Société mentonnaise industrielle climatique hôtelière), dont le siège est ... à Menton (Alpes-Maritimes), prise en la personne de son président-directeur général, domicilié audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X... et de Mme Y..., son épouse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société SMICH, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X..., locataires à compter du 1er mars 1970, selon un bail en date du 1er mai 1970, pour une période de neuf ans renouvelable à la seule volonté du preneur, de locaux appartenant à la Société mentonnaise industrielle climatique hôtelière (SMICH) pour y exercer l'activité de masseur-kinésithérapeute, font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1991) de constater que le bail liant les parties a pris fin le 29 février 1988 par la délivrance d'un congé en date du 22 octobre 1987, d'ordonner en conséquence leur expulsion des lieux loués et de fixer le montant d'une indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1 ) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 février 1982 avait, au niveau de son dispositif, constaté seulement que le bail avait été reconduit pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er mars 1979 et aucune autorité de la chose jugée n'était donc attachée aux motifs de cette décision interprétant la clause de renouvellement du bail comme comportant une faculté de reconduction à la seule volonté du preneur limitée à une seule période de neuf ans ; que, dès lors, l'arrêt, en s'appuyant sur l'interprétation ainsi donnée par cette précédente décision de la clause litigieuse afin de décider que la bailleresse avait conservé la faculté de donner congé aux preneurs à la fin de la seconde période de neuf ans, a violé l'article 1351 du Code civil ; 2 ) que le bail litigieux avait été consenti conjointement à M. et Mme X..., qui, en sa qualité de cosignataire des engagements souscrits par son mari, avait nécessairement celle de copreneur indivis ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu déclarer que le congé délivré au seul André X... était opposable à son épouse et faire droit à la demande d'expulsion en retenant que les locaux avaient été loués pour l'exercice de la profession du mari et que les engagements avaient été pris par lui seul pour les preneurs ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt a violé, par fausse application, les articles 1134 et 1736 du Code civil, 5 et 8 du décret du 30 septembre 1953 ; 3 ) que le congé, marquant la cessation des droits locatifs, doit être notifié à chacun des preneurs désignés dans le bail et non au mandataire apparent de l'un d'eux ; qu'en se fondant, dès lors, sur le fait que M. André X... avait toujours figuré seul dans les procédures ayant opposé les parties, la cour d'appel n'a déclaré régulier et opposable à Mme X... le congé délivré à la seule personne de son mari qu'au prix d'une violation des articles 1134, 1736 et 1984 du Code civil, 5 et 8 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu, d'une part, qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a souverainement retenu qu'il résultait des éléments de la cause que le bail conclu le 1er mai 1970 avait prévu qu'il pouvait être reconduit une fois à la seule volonté du preneur ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si le bail mentionnait la présence de Mme X..., tous les engagements avaient été pris par M. X..., qui pratiquait seul la profession de masseur-kinésithérapeute, et que c'était toujours M. X... qui était intervenu, en demande ou en défense, dans toutes les procédures ayant opposé les parties, la cour d'appel a pu retenir que la société SMICH, sans être tenue de vérifier l'étendue des pouvoirs de M. X..., était justifiée à considérer que celui-ci agissait tant en son nom personnel qu'en tant que mandataire de son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la mention en l'état étant sans portée dans un arrêt statuant au fond, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... n'avaient pas produit le protocole d'accord dont ils se prévalaient pour réclamer la liquidation de l'astreinte, les a déboutés de cette demande sans se contredire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société SMICH la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également, envers la société SMICH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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