Cour de cassation, 03 mars 2016. 15-11.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-11.416
Date de décision :
3 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° U 15-11.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [S] épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2014 par la cour d'appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Grellier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [S], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [T] et de la société GMF assurances ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [S].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [U]
de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans ses conclusions, Mme [U] explique que le 13 septembre 2008, elle conduisait son véhicule automobile assuré par la société Mutuelles de Poitiers lorsqu'elle a perdu le contrôle de son véhicule de nuit sur la chaussée mouillée et que la voiture s'est immobilisée sur le toit au milieu de la chaussée ; qu'en cherchant à s'extraire de son véhicule et alors que ses jambes se trouvaient à l'extérieur, elle a été percutée par le véhicule conduit par M. [T] ; qu'il résulte des faits tels qu'ils sont relatés par Mme [U] elle-même qu'elle n'était pas un piéton puisqu'elle conduisait un véhicule dont elle a perdu le contrôle et qu'au moment du choc son tronc était toujours à l'intérieur du véhicule dont elle était la gardienne ; qu'il en résulte donc qu'elle était conducteur de véhicule et ne peut pas bénéficier du régime d'indemnisation des piétons ; qu'en outre la cause exclusive de l'accident résulte de la perte de contrôle du véhicule de Mme [U] puisque la voiture s'est immobilisé au milieu de la chaussée et en pleine nuit constituait un obstacle à la circulation routière qui est la cause exclusive du choc avec le véhicule conduit par M. [T] ; qu'en conséquence la faute unique de Mme [U] est bien de nature à exclure son droit à indemnisation et le jugement sera entièrement réformé ; que Mme [U] qui succombe supportera les entiers frais et dépens de première instance et d'appel ; (arrêt attaqué p. 4 al. 1 à 4) ;
1°) ALORS QUE la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l'accident reconnu comme un accident unique et indivisible lequel se caractérise par des collisions successives intervenues dans un même laps de temps et dans un enchainement continu ; qu'en l'espèce la Cour d'appel se borne à relever que Mme [I] sortait de son véhicule qui s'était immobilisé au milieu de la chaussée après en avoir perdu le contrôle pour en déduire que lors de la collision survenue ultérieurement avec le véhicule de M. [T], elle avait conservé sa qualité de conducteur ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher si la collision entre Mme [I] et le véhicule de M. [T] était intervenu dans le même laps de temps et dans un enchainement continu, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 ;
2°) ALORS QUE, de surcroît, Madame [I] avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il ne s'agissait pas d'un accident unique et indivisible mais de deux accidents successifs distincts ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen établissant que lors du choc avec le véhicule de Monsieur [T], elle n'avait plus la qualité de conductrice, faute d'unicité de l'accident avec celui l'ayant précédé et ayant immobilisé sa voiture sur la chaussée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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