Cour de cassation, 15 février 1993. 92-82.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.338
Date de décision :
15 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la socit civile professionnelle ANCEL, COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Andrew, K contre l'arrêté de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre des appels correctionnels, en date du 25 mars 1992, qui l'a condamné, pour vente irrégulière de marchandises dans un lieu public, 4 amendes de 2 000 francs chacune ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi des 2 et 17 mars 1791, des articles R. 26-15 et R. 38-14 du Code pénal, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que la décision attaquée a rejeté l'exception d'illégalité soulevée par X... en considérant que l'arrêté municipal du 13 janvier 1989 par le maire de Valloire ne portait pas atteinte la liberté du commerce et de l'industrie ;
"aux motifs que l'arrêté municipal, pris le 13 janvier 1989 par le maire de Valloire, dispose que l'installation de commerces ambulants est interdite sur le secteur du Col du Galibier ; que cette interdiction ne porte que sur une portion très restreinte du domaine public de la commune ; qu'elle n'opère aucune discrimination ; qu'elle est motivée par le fait que le col est un site classé et que l'espace utilisable au sommet du col, en dehors de la route, est des plus réduit et doit être réservé aux voitures des visiteurs ; qu'ainsi, il n'est pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
"alors, d'une part, qu'il y a atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie dans le fait que, même si l'arrêté interdisant la vente ambulante ne porte que sur une portion restreinte du domaine public de la commune, l'interdiction dictée, qui n'est pas limitée dans le temps, vise les lieux les plus favorables de la vente ambulante de friandises, en dehors desquels toute activité commerciale de cette nature perd sa raison d'être ; qu'en se bornant de constater que l'interdiction de la vente ambulante était limitée à la montée et au sommet du col, sans rechercher si l'arrêté incriminé ne rendait pas pratiquement impossible l'exercice du commerce ambulant dans la commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant de reproduire, pour justifier la légalité de l'arrêté contesté, les considérants figurant dans l'arrêté lui-même, sans rechercher si, comme le constatait X..., les éventaires utilisés par les commerçants ambulants étaient réellement de nature à présenter un danger pour la circulation du public, dès lors que celui-ci disposait d'une aire de grande surface dont les juges observent qu'elle avait encore été aggrandie au cours de l'été 1987 (arrêt p. 3 alina 2), la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de toute base légale" ;
Attendu que, poursuivi devant le tribunal de police sous la
prévention d'avoir à Valloire (Savoie) les 1O juillet, 19 juillet, 22 juillet et 29 juillet 1991, sans autorisation, offert, mis en vente, et exposé en vue de la vente des marchandises dans un lieu public, en contravention aux dispositions de l'arrêté municipal du 13 janvier 1989, Andrew X... a régulièrement soulevé en première instance l'illégalité dudit arrêté comme étant contraire au principe constitutionnel de la liberté du commerce et de l'industrie Attendu que, pour confirmer la décision des premiers juges et rejeter l'exception reprise devant elle, la cour d'appel expose que, selon l'arrêté pris le 13 janvier 1989 par le maire de Valloire, l'installation de commerces ambulants est interdite sur le secteur du Col du Galibier, de la sortie du tunnel côté Valloire jusqu'au sommet du Col ; que les juges retiennent que cette interdiction ne concerne qu'une portion très restreinte du domaine public de la commune ; qu'elle n'opère aucune discrimination ; qu'elle est motivée par le fait que le col est un site classé, que l'espace utilisable au sommet, en dehors de la route, est des plus réduits et doit être réservé aux voitures des visiteurs ; qu'ainsi, il n'est pas porté atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le règlement incriminé n'interdisait pas l'exercice du commerce ambulant sur l'ensemble du territoire de la commune, et que la restriction imposée était commandée par des impératifs d'intérêt général ou de sécurité publique, la juridiction du second degré a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêté est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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