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Cour de cassation, 30 juin 1993. 91-14.243

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.243

Date de décision :

30 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland, Robert X..., demeurant route duolf à Fontcouverte (Charente-Maritime), en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Saintes, au profit de M. Z..., demeurant avenue de Nivelles "carrosserie-peintures automobiles" à Saintes (Charente-Maritime), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gié, conseiller rapporteur, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... ayant fait réparer sa voiture automobile par M. Y..., garagiste, a été assigné par ce dernier en paiement du coût des travaux ; Attendu que pour faire droit à cette demande, le jugement attaqué retient que M. X... ne conteste pas devoir la somme qui lui est réclamée mais prétend justifier la rétention de son paiement par des malfaçons dont il n'apporte pas la preuve ni même un commencement de preuve ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions, M. X... avait soutenu que les travaux réalisés n'étaient pas conformes aux règles de l'art mais aussi que la facturation ne correspondait pas au travail réellement effectué et sans s'expliquer sur la valeur probante du devis produit par M. X... à l'appui de sa prétention, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saintes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Jean d'Angély ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saintes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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