Cour de cassation, 09 décembre 1997. 95-16.270
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.270
Date de décision :
9 décembre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le groupement d'intérêt économique La Réunion Européenne, dont le siège est ...,
2°/ la société Réunion francaise, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ la société The London Assurance, société anonyme, dont le siège est Bartholomew X..., Ex 2 N 2 A B, 1, Londres (Grande Bretagne),
4°/ la société Abeille Paix, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ la société Sécuritas Bremer, société anonyme, dont le siège est Am Wall 153/156, 2800 Bremen 1 (Allemagne),
6°/ la société The Tokio Marin et Fire Insurance CY Ltd, société anonyme, dont le siège est Building, 2-1 Marunouchi 1 Chome Chiyoda, Ku Tokyo (Japon),
7°/ l'Union des assurances de Paris, dite UAP, société anonyme, dont le siège est ...,
8°/ la société La France, société anonyme, dont le siège est 7, et ...,
9°/ la société l'Avenir, société anonyme, dont le siège est ...,
10°/ la société New Hamphire Fire INS C°, dont le siège est à Manschester (USA),
11°/ la société Assurances du groupe de Paris (AGP), société anonyme, dont le siège est ...,
12°/ la Société General Accident, dont le siège est à Perth (Ecosse),
13°/ la société Eagle Star l'Indépendance, société anonyme, dont le siège est ...,
14°/ la société Languedoc, dont le siège est ...,
15°/ la société La Protectrice, société anonyme, dont le siège est ...,
16°/ la société Réunion Adriatrica di Seicurita, société anonyme, dont le siège est ...,
17°/ la compagnie Union et Phenix Espagnol, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re et 2e chambres réunies), au profit :
1°/ de la société Somotrans, société moderne de transbordements, dont le siège est ...,
2°/ de la société de matériel et technique Matech, société anonyme, dont le siège est ...,
3°/ de la Compagnie marocaine de navigation COMANAV, dont le siège est ...,
4°/ de la société Auto Réemploi, société anonyme de droit marocain, dont le siège est 117, boulevard ibn Tachfine, Casablanca (Maroc),
5°/ de M. Guy Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Matech, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du gourpement d'intérêt économique La Réunion Européenne et des 16 autres demanderesses, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Somotrans, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Compagnie marocaine de navigation COMANAV, de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte au groupement d'intérêt économique La Réunion Européenne et autres assureurs de ce qu'ils se sont désistés partiellement de leur pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la Société de matériel et de technique, de M. Y..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de cette société, et de la société Auto Réemploi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Montpellier, 24 avril 1995), que la Société de matériel et de technique (société Matech) a vendu à la société Auto Réemploi une remorque et son contenu de pièces de rechange d'occasion;
qu'en vue de leur déplacement du port de Marseille à celui de Casablanca (Maroc) à bord du navire "Mercandia amiral II", l'acheteur a conclu, en qualité de chargeur, un contrat de transport maritime avec la Compagnie marocaine de navigation (Comanav) qui, pour les opérations de manutention avant embarquement, a requis les services de la Société moderne de transbordement (Somotrans);
que la remorque et son contenu ayant été volés après la prise en charge mais avant la mise à bord, le groupement d'intérêt économique la Réunion Européenne et 16 autres assureurs dont il était l'apériteur (les assureurs) ont indemnisé la société Matech qui avait souscrit auprès d'eux une police d'assurance tous risques pour la perte des matériels et marchandises jusqu'à l'embarquement;
qu'ainsi subrogés dans ses droits, les assureurs ont assigné en réparation de leur préjudice les sociétés Somotrans et Comanav, laquelle avait délivré un connaissement portant la mention "embarqué";
que l'arrêt précédent n'ayant été partiellement cassé qu'en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action délictuelle exercée à l'encontre du transporteur maritime par les assureurs, ceux-ci ont saisi la cour de renvoi de cette demande ;
Attendu que les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir dit que leur action était recevable mais mal fondée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'entrepreneur de manutention répond envers son donneur d'ordre de la disparition de la marchandise survenue pendant qu'elle se trouvait sous sa garde, le transporteur maritime est responsable, à l'égard du tiers lésé, des conséquences résultant de l'inexécution par son substitut de la tâche qui lui a été confiée;
qu'en refusant d'accueillir l'action des assureurs contre le transporteur maritime, après avoir pourtant constaté que, prise en charge le 23 avril 1987 par l'acconier dont il avait requis les services, la marchandise avait disparu à un moment où elle se trouvait sous la garde de son substitut, ce qui suffisait pour imputer à l'entrepreneur de manutention un défaut de surveillance dont son donneur d'ordre devait répondre envers la victime du vol, la cour d'appel a violé les articles 51 de la loi du 18 juin 1966, 80 du décret du 31 décembre 1966 ainsi que 1382 du Code civil;
alors, d'autre part, que l'inexécution par un transporteur maritime de son obligation contractuelle peut constituer une faute délictuelle engageant sa responsabilité à l'égard du tiers lésé;
qu'en déboutant les assureurs de leur action en responsabilité délictuelle contre le transporteur maritime, bien qu'il résultât de ses constatations que la remorque et son contenu avaient disparu après avoir été réceptionnés le 23 avril 1987 par l'acconier ayant établi à cette fin une note de chargement en vue de leur embarquement, ce dont il s'inférait que le transporteur maritime avait commis une faute consistant à avoir perdu la marchandise qu'il avait pourtant prise en charge par l'intermédiaire de son représentant, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
alors, en outre, qu'il appartient au transporteur maritime de surveiller les conditions dans lesquelles son substitut assure la garde des marchandises qu'il a prises en charge et dont la disparition révèle nécessairement une carence à cet égard;
qu'en retenant, pour refuser de lui imputer une faute de surveillance, que le transporteur maritime ayant réceptionné la remorque et son chargement par l'intermédiaire de l'acconier dont il avait requis les services n'était pas tenu de procéder à une telle vérification, au prétexte inopérant qu'il avait choisi une entreprise de manutention connue sur le port d'embarquement, après avoir pourtant constaté que la marchandise ainsi prise en charge par le donneur d'ordre avait disparu tandis qu'elle se trouvait sous la garde de son représentant, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
et alors, enfin, que les assureurs invitaient les juges du fond à constater que l'émission par le transporteur maritime d'un connaissement comportant la fausse mention "on-board" avait été à l'origine de toutes les difficultés rencontrées dans cette affaire dès lors qu'une telle précision, qui faisait foi de l'embarquement de la marchandise sur le navire, signifiait que leur garantie ne devait plus jouer puisqu'elle excluait la réalisation du risque;
qu'en énonçant que les assureurs n'alléguaient ni ne demandaient la reconnaissance d'un lien de causalité entre la faute de l'auteur du faux document et leur préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le transporteur maritime n'est pas délictuellement responsable envers les tiers du fait de l'entrepreneur de manutention dont il a requis les services mais qui n'est pas son préposé et dont il n'a pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité;
que la cour d'appel en a exactement déduit que le seul fait que la remorque et son contenu aient été volés postérieurement à leur prise en charge n'établissait pas que la perte de la marchandise assurée était imputable personnellement au transporteur maritime ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir exactement énoncé que le transporteur maritime n'est pas tenu envers les tiers de vérifier lui-même les mesures de sécurité prises par l'entrepreneur de manutention qu'il a choisi pour conserver la marchandise avant son embarquement, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'avait pas commis de faute personnelle de surveillance susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la faute personnelle commise par le transporteur maritime pour avoir porté sur le connaissement une fausse mention "embarqué" était sans lien de causalité avec la disparition de la remorque et de son contenu, source du préjudice invoqué par les assureurs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans méconnaître l'objet du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le groupement d'intérêt économique La Réunion Européenne et les autres assureurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du groupement d'intérêt économique La Réunion Européenne et des autres assureurs et les condamne à payer la somme de 12 000 francs à la Société moderne de transbordement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique