Texte intégral
N° RG 21/01699 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYBM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/015710
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Avril 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Exposé du litige :
A la suite d'un contrôle de gendarmerie effectué le 9 octobre 2017, la Sarl [3] (la société) s'est vue notifier un redressement d'un montant de 6 929 euros, outre 1732 euros de majorations, au titre de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié (Mme [M]) pour la période du 18 novembre 2016 au 9 octobre 2017.
Parallèlement, une procédure pénale au titre du même chef a été transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Le 6 mars 2019, une mise en demeure a été adressée à la société pour un montant total de 9 216 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA) de l'Urssaf puis a poursuivi sa contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Elle a également saisi cette juridiction d'une opposition à la contrainte de l'Urssaf signifiée le 4 novembre 2019 pour un montant de 9 224 euros.
Par jugement du 7 avril 2021, le pôle social du tribunal a :
- prononcé la jonction des procédures,
- rejeté les demandes de la société,
- validé le redressement opéré pour un montant de 9 216 euros, soit 6 929 euros en cotisations et 1 732 euros en majorations de redressement et 555 euros en majorations de retard,
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 9 216 euros,
- condamné la société aux dépens.
La décision a été notifiée à la société le 9 avril 2021, elle en a relevé appel le 21 avril 2021.
Par conclusions remises le 18 mai 2021, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer, en toutes ses dispositions, le jugement dont appel,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale à intervenir,
à défaut,
- annuler purement et simplement les rehaussements menés par l'Urssaf pour absence de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié,
- annuler la contrainte délivrée par l'Urssaf,
en tout état de cause,
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Treguier,
- condamner l'Urssaf aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Treguier.
Elle conteste tant la matérialité des faits que l'intention de les commettre. Elle fait valoir que Mme [M] a le statut d'auto-entrepreneur et a travaillé en tant que tel tant pour elle que pour d'autres sociétés d'auto-école, notamment la société [5]. Elle ajoute que l'Urssaf n'explique pas que Mme [M] dispose d'un compte à jour de cotisations et ne démontre pas le caractère intentionnel du délit supposé. Elle soutient qu'elle ne dispose d'aucun des attributs de l'employeur vis-à-vis de Mme [M] et, notamment, d'un pouvoir de direction contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. Elle relève l'existence d'une contradiction entre les services préfectoraux qui encouragent le recours aux auto-entrepreneurs (messagerie Printel) et les services de l'État qui considèrent qu'il s'agit d'une situation irrégulière. Elle relève qu'aucune condamnation pénale n'est intervenue et qu'elle soutiendra sa relaxe.
Par conclusions remises le 5 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement déféré,
- rejeter les autres demandes formées par la société.
Elle fait valoir que Mme [M] travaillait au sein et sous la responsabilité de l'auto-école qui mettait à sa disposition le matériel nécessaire, facturait aux élèves les leçons données par cette dernière, contrôlait la conformité de l'enseignement et tirait avantage des prestations fournies par cette dernière en ce qu'elle compensait l'absence d'un salarié.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, la cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de sursis à statuer formée par l'appelante, alors qu'aucun élément n'est produit concernant l'avancée de la procédure pénale et, notamment, concernant l'existence de poursuites de la société devant une juridiction répressive.
Par ailleurs, selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Il convient de rappeler que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors, il a été jugé qu'il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique.
En l'espèce, le 9 octobre 2017, le PMO de la gendarmerie de [Localité 2] a constaté la présence d'un véhicule Peugeot 208 muni d'une remorque transportant un scooter, ainsi qu'un autre scooter qui slalomait autour de cônes installés sur une rue goudronnée. Mme [M] [F] était auditionnée et déclarait donner des cours de pilotage sur plateau à M. [G] en présentant son autorisation d'enseigner. Elle déclarait également ceci : être auto-entrepreneur depuis fin 2016, travailler pour deux auto-écoles dont l'appelante qui lui avait indiqué où effectuer les leçons des deux roues, facturer les leçons dispensées aux auto-écoles, ne pas avoir de contrats de prestations et déclarer ses revenus auprès de l'Urssaf.
Entendu, le gérant de la société reconnaissait faire appel à cette personne pour des remplacements occasionnels, laquelle lui facturait ses prestations pour lesquelles elle était payée par chèque. Il présentait un contrat de prestation les liant depuis le 11 octobre 2017, s'engageant à fournir le précédent daté du 18 novembre 2016, ce qu'il faisait dès le 14 octobre 2017. Lors de sa seconde audition, Mme [M] reconnaissait l'existence desdits contrats.
S'il est exact que la remorque, les scooters et le dispositif radio ont été mis à la disposition de Mme [M] par l'auto-école, l'employeur explique, sans être utilement contredit, qu'il est d'usage que la première leçon soit prise par l'élève sur le même engin avant d'utiliser celui acheté par ses parents. En outre, il n'est pas discuté que le véhicule Peugeot 208 à double commande, également identifié lors du contrôle, appartient à Mme [M] qui l'utilise pour dispenser ses cours de conduite. Il est également établi qu'elle a facturé à l'auto-école les prestations réalisées. Lors de son contrôle, l'Urssaf a d'ailleurs pris connaissance de diverses factures émises par cette dernière pour les années 2016 et 2017 et réglées par la société.
En outre, l'Urssaf argue d'un contrôle de la société sur la conformité de l'enseignement dispensé par Mme [M] et de son pouvoir de sanction, aux motifs que la formatrice était tenue de remplir le carnet d'évaluation de chaque élève et que son enseignement est effectué sous la responsabilité de l'auto-école, sans toutefois produire la moindre pièce étayant ses allégations.
Or, le seul fait de dispenser un enseignement de la conduite à la demande d'une auto-école, dans le cadre avéré d'une prestation de service, ne peut conduire ipso facto à requalifier la relation en contrat de travail. De plus, l'appelante relève justement que le programme de formation est national et qu'il existe une obligation d'utiliser le même matériel et les mêmes référentiels pédagogiques et ce, peu important le statut sous lequel la formation considérée est assurée.
Enfin, aucune pièce ne permet d'établir que la société exerçait un quelconque contrôle sur l'exécution du travail fourni par Mme [M], pas plus que sur l'organisation de son temps de travail, cette dernière ayant d'ailleurs indiqué lors de son audition qu'elle gérait seule son planning et travaillait pour une autre auto-école. Il n'est pas plus justifié du fait que Mme [M] était soumise au pouvoir disciplinaire de la société et que cette dernière lui ait donné des directives.
Par conséquent, la cour ne peut que constater que les seuls éléments produits sont bien insuffisants à établir l'existence d'un lien de subordination entre la société et Mme [M] et, partant, celle d'un contrat de travail.
Aussi, il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et annuler tant le redressement pour travail dissimulé opéré pour un montant de 9216 euros, que la contrainte en découlant signifiée le 4 novembre 2019.
L'Urssaf, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel sans que Me Gaëtan Tréguier, avocat de la Selarl [6], ne soit autorisé à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile puisque la procédure est sans représentation obligatoire.
Pour la même raison, l'Urssaf est condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 avril 2021, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer ;
statuant dans cette limite et y ajoutant,
Annule le redressement pour travail dissimulé opéré pour un montant de 9 216 euros, ainsi que la contrainte en découlant signifiée le 4 novembre 2019,
Condamne l'Urssaf de Normandie à payer à la Sarl [3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne l'Urssaf de Normandie aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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