Tribunal Administratif de MELUN, 29 octobre 2024. 2403304
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2403304
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. A B conteste la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu :
- la lettre du 22 mars 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en y apposant sa signature et en transmettant la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".
4. Il résulte de ces dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision doit apposer sa signature sur sa requête, afin de justifier de son identité. A défaut de respecter ces prescriptions, la contestation portée devant le juge administratif est irrecevable.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était ni signée ni accompagnée de la preuve de l'exercice d'un recours préalable obligatoire devant le président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Ainsi, par un courrier du 22 mars 2024, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête au regard des dispositions combinées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative et de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, et alors même que M. B a signé sa requête, il produit au tribunal la preuve d'un envoi postal daté du 2 avril 2024 adressé au président du conseil départemental de Seine-et-Marne. Il résulte de ce document que le recours préalable obligatoire que le requérant aurait formé est postérieur à l'enregistrement de sa requête le 21 mars 2024 et ne saurait, par conséquent, la régulariser. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables. Il y a lieu de les rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 29 octobre 2024.
La présidente
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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