Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/09356 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OCQ
AFFAIRE :
M. [P] [E] (Me Virgile REYNAUD)
C/
Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MATMUT
immatriculé au siren 775 701 477
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE:
Le 28 juin 2019, monsieur [P] [E] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance la MATMUT une assurance pour sa motocyclette BMW immatriculée [Immatriculation 4] avec effet au 7 novembre 2018. Sa voiture est également assurée auprès de la MATMUT, il s’agit d’un contrat tiers vol incendie dont la prime annuelle s’élève à la somme de 985€.
Le 17 janvier 2021, monsieur [P] [E] signalait un sinistre de vol de sa motocyclette à la société MATMUT. ,il déposait plainte auprès des services de police.
Un rapport d’expertise fixait la valeur du véhicule à la somme de 13600€.
La MATMUT élevait certaines incohérences dans le déroulement des faits de vol et sollicitait divers justificatifs dont la preuve du paiement du prix d'achat du deux roues déclaré à 15000€ .
Suite à l’étude de ces documents, estimant que monsieur [P] [E] ne répondait pas aux critères permettant de bénéficier de la garantie, la MATMUT refusait de l'indemniser.
Le 23 février 2022, le conseil de monsieur [P] [E] mettait en demeure la MATMUT de lui payer la somme de 13 600€. Cette mise en demeure restait sans réponse.
C'est dans ce contexte que par acte du 19 septembre 2022, monsieur [P] [E] a assigné la MATMUT devant le Tribunal Judiciaire de Marseille
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 mai 2023, au visa de l’article 1103 du code civil, monsieur [P] [E] demande au Tribunal de :
Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [E] la somme de 13.800 € au titre de l’indemnisation du sinistre en date du 17 janvier 2021 ;
Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [E] la somme de 1.311,20 € au titre du remboursement des primes d’assurances payées alors que Monsieur [E] ne disposait plus de son véhicule ;
Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [E] la somme de 1.500 € pour résistance abusive;
Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [E] la somme de 2.400 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, et 1353, et L121-1 du code des assurances, la MATMUT sollicite du tribunal de :
Juger que les conditions de la garantie Vol telles que décrient à l'article 9 des Conditions Générales ne sont pas réunies,
Juger que l’article 25-2 des Conditions Générales du contrat prévoit la déchéance de garantie pour les fausses déclarations intentionnelles,
Juger bien fondée la déchéance de garantie opposée à Monsieur [P] [E] conformément aux clauses du contrat souscrit en l’état de l’absence de justification de l’état du véhicule et du prix d'achat réellement acquitté,
En conséquence, Débouter le Requérant de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [E]:
-à payer à la MATMUT la somme de 3.000,00 € sur la base de l’Article 700 du CPC,
-aux entiers dépens distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC),
Refuser de prononcer l’exécution provisoire.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 26 octobre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 28 mars 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS:
Sur la demande de remboursement de la somme de 13.800 € au titre de l’indemnisation du sinistre en date du 17 janvier 2021 :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1353 nouveau du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
l’article L121-1 du code des assurances énonce que l’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité l’indemnité due par l’assurance à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
En application des dispositions du contrat d’assurance, la valeur de remplacement du véhicule ne peut être supérieure au prix d’achat réglé par l’assuré . Il appartient donc à ce dernier de justifier de la valeur du bien pour lequel il réclame une indemnité.
Il ressort des éléments versées aux débats que monsieur [P] [E] est bien assuré pour son véhicule auprès de la MATMUT et bénéficie de l’assurance contre le vol.
Concernant le dépôt de plainte deux heures après le vol à 30 kilomètres du lieu où le sinistre s’est produit, cet élément ne peut être retenu comme douteux dans le sens où monsieur [P] [E] a pu se faire accompagner par l’ami auquel il avait rendu visite et qu’il ne peut lui être reproché d’avoir été rapide dans le traitement de ce vol.
Sur le fait que les clefs ne paraissent pas être celles d’origine, les éléments produits pour l’affirmer (courrier d’un expert en automibile et photos) ne sont pas suffisamment probants pour en tenir compte sur une éventuelle déchéance de garantie.
Sur le peu de kilomètre parcouru dans les deux mois précédents le vol, celui ci ayant été commis en plein hiver à un moment où il est probable de moins utiliser un deux roues, ce moyen ne peut être accueilli comme remettant en cause la réalité du vol du véhicule.
Sur la preuve du prix d’achat du véhicule, monsieur [P] [E] déclare l’avoir acheté 15 000€. Seul le paiement par chèque de banque en date du 30 octobre 2018, correspondant à la date de l’émission de la carte grise du 7 novembre 2018, à un certain monsieur [F], particulier, permet d’établir le paiement d’une somme de 13500€, le montant restant ayant été fait en liquide selon monsieur [E].
Dans ces conditions, alors que la plus grande partie du paiement du prix de vente est établi et que la valeur du véhicule a été établi à 13800€ au 17 janvier 2021 par l’expert en automobile, il conviendra de ne retenir qu’une valeur de 13500€.
En effet, il résulte des conditions générales du contrat d’assurance que monsieur [P] [E] doit déclarer avec exactitude le prix d’achat du véhicule et non pas qu’il doit être en mesure d’en justifier avec exactitude.
Par conséquent, il conviendra de considérer que monsieur [P] [E] a rapporté suffisamment d'éléments pour démontrer qu’il a payé ce véhicule la somme de 13500€.
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande de monsieur [P] [E] et de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 13 500€ au titre du remboursement de son véhicule.
Concernant la demande de remboursement de l’assurance du véhicule, monsieur [P] [E] ne démontre pas aucun élément versé aux débats si son véhicule est toujours en gardiennage ou s’il l’a récupéré.
Dans ces conditions il conviendra de le débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résisitance abusive:
L'octroi de dommages intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l'intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol ; qu'en l'espèce, monsieur [E] ne rapporte pas la preuve d'un tel comportement de la part de l'assureur ; qu'il sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires:
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la MATMUT aux dépens.
Il conviendra de condamner la MATMUT à payer à monsieur [P] [E] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la MATMUT à payer à monsieur [P] [E] la somme de 13500€ au titre du sinistre en date du 17 janvier 2021 ;
DEBOUTE monsieur [P] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la MATMUT à payer à monsieur [P] [E] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la MATMUT aux dépens de la présente instance distraits au prfit de la société LESCUDIER § ASSOCIES ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 13 juin 2024
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
Le Président Le Greffier
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