Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-44.370
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.370
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ATOMS, ... 124, à Rungis (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section D), au profit de Monsieur X... Roger, demeurant ... à Savigny-sur-Orge (Essonne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Combes, conseillers ; MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 juin 1986), que M. X... a été engagé le 25 janvier 1984, en qualité de dessinateur-projeteur, par la société Applications techniques en outillages et machines spéciales ; que le contrat de travail a été conclu pour une durée déterminée de six mois, renouvelable une fois, avec une période d'essai de trois mois ; que la cessation des relations contractuelles est survenue le 24 février 1984 à l'initiative de l'employeur au motif que le rendement du salarié était insuffisant ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen, que le contrat à durée déterminée, non conforme aux dispositions légales, s'étant transformé, ainsi que le soutenait l'employeur, en contrat à durée indéterminée, il en résultait que l'insuffisance de rendement invoquée lors de la rupture, qui était établie par les attestations produites, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, et même une faute grave, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de fonder sa décision, tant sur l'article L. 122-9 du Code du travail, texte qui ne régit que le contrat de travail à durée indéterminée, que sur l'absence de faute grave ou de force majeure, laquelle ne concerne que le contrat de travail à durée déterminée, pour en déduire que l'accord ne pouvait être rompu avant l'échéance du terme ; Mais attendu qu'après avoir, d'une part, exactement énoncé qu'en
application de l'article L. 122-3-3 du Code du travail, la durée de la période d'essai ne pouvait être supérieure à deux semaines en raison de la durée déterminée initialement prévue du contrat de travail et, d'autre part, décidé à bon droit que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel, qui a appliqué les dispositions légales relatives au contrat à durée déterminée, a ainsi justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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