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Cour d'appel, 05 juin 2014. 13/00572

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00572

Date de décision :

5 juin 2014

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Texte intégral

R.G : 13/00572 décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 10 décembre 2012 4ème chambre RG : 12/01239 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 05 Juin 2014 APPELANTE : SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Charles-Henri BARRIQUAND, avocat au barreau de LYON assistée de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON INTIME : [R] [K] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par la SCP DJ VERNE LG BORDET J ORSI Y TETREAU, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Octobre 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2014 Date de mise à disposition : 05 Juin 2014 Audience tenue par François MARTIN, faisant fonction de président, et Philippe SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, François MARTIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Le 14 octobre 2007, un incendie ayant pris naissance dans un véhicule gardé par la société CTDA exerçant une activité de dépannage, remorquage, gardiennage, petites réparations de véhicules et vente a détruit le local commercial qu'elle avait pris à bail, [Adresse 2], de Monsieur et Madame [R] [K]. Les locaux avaient antérieurement subi un dégât des eaux le 2 octobre 2006, dont le coût avait été évalué par un cabinet d'expert. Par acte d'huissier en date du 1er octobre 2009, Monsieur [R] [K] a assigné la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES (MGA), son assureur multirisque entreprise en sa qualité de propriétaire non exploitant afin d'obtenir réparation des conséquences des deux sinistres précités. Par jugement en date du 10 décembre 2012, retenant essentiellement : - pour le sinistre du 4 octobre 2006 que Monsieur [K] ne justifiant pas avoir fait réaliser les travaux de réparation en découlant avant l'incendie du 14 octobre 2007 ayant entièrement détruit l'immeuble ne pouvait réclamer aucune indemnisation, - pour le sinistre du 14 octobre 2007 que le contrat n'était pas résilié, que MGA n'établissait pas être privée de son recours contre l'assureur de la société CTDA par l'effet de la clause de non recours réciproque liant Monsieur [K] et la société CTDA et qu'il n'était pas établi que Monsieur [K] avait fait une fausse déclaration en toute connaissance de cause en ce qu'il aurait su que le gérant de la société CTDA avait déclaré occuper un logement de fonction sur place alors qu'il habitait à l'extérieur, le tribunal de grande instance de LYON a : - débouté Monsieur [K] de sa demande relative au sinistre du 4 octobre 2006, - condamné la société MGA à payer à [R] [K], avec intérêts de droit à compter de l'assignation 624 703,20 euros en indemnisation des travaux et 50 652,30 euros au titre des pertes de loyers, - ordonné l'exécution provisoire, et condamné MGA aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître VERNE, avocat. Appel de ce jugement a été interjeté le 22 janvier 2013 par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives en date du 12 juin 2013, la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES demande à la cour, au visa des articles L 121-12 du code des assurances et 1134 du Code civil, confirmant le jugement déféré sur le sinistre du 4 octobre 2006 et le réformant pour le surplus de : 1/ sur le sinistre dégât des eaux du 4 octobre 2006, - dire que Monsieur [K] ne justifie pas de ses demandes au titre du prétendu sinistre du 4 octobre 2006, - dire que l'action née de ce sinistre est prescrite, en vertu de la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances, - au surplus, dire que Monsieur [K] ne justifie pas avoir réalisé les travaux relatifs à ce sinistre avant l'incendie du 19 octobre 2007, - subsidiairement, dire qu'il y aurait lieu d'appliquer le montant de la franchise contractuelle, et en conséquence, débouter Monsieur [K] de sa demande à ce titre, 2/ sur le sinistre incendie du 19 octobre 2007, - dire qu'à la date de l'incendie du 19 octobre 2007, la Police N° 1.903.047 W relative à l'immeuble situe [Adresse 2] était résiliée, - dire qu'en raison du non paiement de la prime malgré la mise en demeure du 6 août 2007 demeurée infructueuse, la police relative au site de [Localité 3] a été résiliée, - subsidiairement, dire qu'en raison du non paiement de la prime malgré la mise en demeure du 6 août 2007 demeurée infructueuse, la garantie a été suspendue et n'a jamais repris effet, - en conséquence, dire que le site de [Localité 3] n'était pas couvert par la garantie MGA au jour du sinistre, soit le 19 octobre 2007, - dire que par la clause de renonciation à recours insérée dans le contrat de bail souscrit avec la société CTDA, Monsieur [K] a privé la Compagnie MGA de son recours subrogatoire, - dire que Monsieur [K] a permis une fausse déclaration de risques, - en conséquence, dire que la Compagnie MGA ne doit pas sa garantie pour l'incendie du 19 octobre 2007 et rejeter les entières demandes de Monsieur [K], Subsidiairement, - dire qu'au titre des travaux de réparation, le montant de l'indemnité ne pourrait excéder 60 % de la somme de 624 703,20 euros, soit 374 821,92 euros, - dire qu'au titre de la perte de loyers, le montant de l'indemnité ne saurait excéder la somme de 52 525 euros, - rejeter la demande au titre du remboursement de la prime Dommages-Ouvrage, - déduire des sommes allouées le montant de la franchise de 600 euros ainsi que le montant de la prime d`assurances non payée de 1 282,70 euros, En tout état de cause, - condamner Monsieur [K] à verser à la Compagnie MGA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avocat. Aux termes de ses dernières conclusions en réponse en date du 19 avril 2013, Monsieur [R] [K] demande à la cour, au visa des articles L.113-1 et suivants et L 121-10 du code des assurances et 1134 à 1150 du Code civil de : - dire que la police d'assurance n° 1.903.047 W n'a pas été résiliée par Monsieur [K], la Compagnie MGA, pas plus que son agent général dont elle doit répondre ne pouvant exploiter la confusion qu'ils ont commise en attribuant ce numéro à la police souscrite par la SI [K] [Localité 2] ce qui a conduit cette dernière en la personne de Monsieur [K] son gérant à reproduire cette référence dans ses réponses aux lettres et mise en demeure adressées à ladite société, - constater au surplus que par aucune de ses lettres en réponse à celles exclusivement adressées à la SI [K] [Localité 2], Monsieur [K] n'a demandé la résiliation d'une quelconque police se bornant à informer l'assureur de la SI [K] [Localité 2] de la vente des immeubles de cette dernière à la société LIGNATECH RHONE ALPES aux fins d'application des dispositions de l'article L. 121-10 du Code des Assurances, - dire que la Compagnie MGA ne rapport pas la preuve d'une demande par Monsieur [K] d'une résiliation de la police d'assurance couvrant l'immeuble lui appartenant à [Localité 3], - constater que la Compagnie MGA a adressé une mise en demeure de l'article L. 113-3 le 6 août 2007 à la SI [K] [Localité 2] alors qu'elle était informée de la vente des biens de cette dernière à la société LIGNATECH, - constater en revanche qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à Monsieur [K] pour défaut de paiement de la prime de la police qu'il avait personnellement souscrite et qu'il a au contraire rappelé à la Compagnie MGA par courrier RAR du 24 septembre 2007 ' soit avant le sinistre du 14 octobre 2007 ' qu'il attendait l'appel de prime concernant cette police en précisant qu'il la réglerait dès qu'il aurait reçu l'indemnité relative au sinistre n° 2006.642.53 K du 2 octobre 2006, entendant ainsi procéder par voie de compensation, ce qui n'a provoqué aucune réaction de la Compagnie MGA, En conséquence : 1/ Concernant le sinistre incendie du 14 octobre 2007 : - constater que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la Compagnie MGA était bien l'assureur de la société CTDA lors de la souscription du bail entre cette société et Monsieur [K], ce dernier étant aujourd'hui en mesure d'en rapporter la preuve par la production de la police MULTIRISQUE ENTREPRISE N° 1.903.046 U à effet du 26 avril 2003 souscrite par la société CTDA qui a pu la retrouver et lui en remettre la copie, - dire que la comparaison de cette police avec celle souscrite par Monsieur [K] auprès du même assureur sur l'incitation de son locataire, établit que la Compagnie MGA avait parfaitement connaissance du bail et de la clause de renonciation à recours qu'il comportait et qu'elle en a tenu compte pour la fixation des primes réclamées au bailleur et au preneur, se réservant de revoir celle du preneur si le bailleur n'était plus son assuré, - dire qu'il résulte en effet de la comparaison de ces deux polices que la Compagnie MGA avait consenti à la société CTDA un abattement de prime de 50 % tant que Monsieur [K] resterait assuré auprès d'elle, la prime ne devenant due dans son intégralité que dans le cas contraire, -dire qu'il en résulte que la Compagnie MGA avait calculé la prime due par Monsieur [K] en tenant compte de la renonciation à recours par ce dernier contre son locataire de sorte que Monsieur [K] étant resté son assuré, cette situation est demeurée identique même après que la société CTDA se soit assurée auprès de la Compagnie AREAS, - dire en conséquence qu'elle ne peut opposer à Monsieur [K] l'exception de subrogation, - dire qu'elle peut d'autant moins la lui opposer que la clause de renonciation à recours incluse dans le bail n'interdit pas de recourir contre l'assureur de la société CTDA et qu'il appartenait à la Compagnie MGA d'informer Monsieur [K] lorsqu'il a été mis fin à la police de cette dernière à compter du 1er mars 2007 dans des conditions sur lesquelles il lui appartiendrait de s'expliquer, ce qu'elle n'a pas fait, alors que Monsieur [K] s'il en avait été informé aurait eu la possibilité de s'assurer auprès du même assureur que son locataire comme il l'avait fait lors de la conclusion du bail, - dire qu'elle ne peut pas davantage opposer à Monsieur [K] une éventuelle fausse déclaration de risques qu'elle entend reprocher à Monsieur et Madame [J] à propos d'une police Multirisque Habitation que ces derniers ont souscrite auprès d'elle à effet du 21 septembre 2005 sous le n° 1.856.011 R dont Monsieur [K] ignorait l'existence, une fausse déclaration ne pouvant être reprochée qu'à son auteur, En conséquence, - dire que la Compagnie MGA doit indemniser Monsieur [K], dans les conditions et limites prévues par la police, des conséquences de l'incendie survenu le 14 octobre 2007 qui a provoqué la ruine de son bâtiment et impose sa reconstruction, - confirmer le jugement du 10 décembre 2012 sur la garantie de la compagnie MGA mais le réformer en ce qui concerne le montant de l'indemnisation, - dire que Monsieur [K] ayant opté pour l'indemnisation «Valeur à neuf» formellement prévue par la police, et prenant l'engagement de reconstruire l'immeuble sinistré, la Compagnie MGA ne peut prétendre appliquer un coefficient de vétusté, - dire en outre que la limitation de la garantie au titre des travaux de démolition doit à l'évidence s'entendre de 5 % du montant de l'indemnité globale, - donner acte à Monsieur [K] de ce qu'il ne conteste pas les limites de garantie en ce qui concerne les honoraires de Bureau d'Etudes Techniques et les travaux de mise en conformité des installations électriques, pas plus que l'absence de garantie des plantations à refaire, En conséquence, - condamner la Compagnie MGA à payer à Monsieur [K] la somme de 795 801 euros HT, soit 951 778 euros TTC, outre le coût de l'assurance DO obligatoire sur justificatif et dans la limite de 3 % de l'indemnité, au titre de la garantie «reconstruction en valeur à neuf du bâtiment sinistré» et, ce, à concurrence de : - 60 % soit 571.066,80 euros TTC dans le mois suivant le jugement, - le solde sur production des mémoires ou factures, y compris la prime d'assurance «Dommages Ouvrage» conformément à la clause n° 250 de la police, - constater que la Compagnie MGA ne conteste pas le chiffrage par les experts de l'indemnité due au titre de la garantie des honoraires de l'Expert d'Assuré, En conséquence, - condamner la Compagnie MGA à payer à Monsieur [K] la somme de 28 514 euros HT outre la TVA, soit 34 102,74 euros TTC au titre des honoraires d'expert d'assuré, - dire que si la garantie «Pertes de Loyers» est limitée à un an, délai normalement nécessaire pour reconstruire un immeuble sinistré, la Compagnie MGA est responsable des conséquences de la faute qu'elle a commise en contestant sa garantie ce qui a interdit jusqu'ici à Monsieur [K] d'entreprendre les travaux de reconstruction faute de financement, En conséquence, - condamner la Compagnie MGA à lui payer : - la somme de 52 525 euros HT outre la TVA, soit 62 819,90 euros TTC au titre de la garantie «Pertes de loyer» pour la période comprise entre novembre 2007 et octobre 2008 inclus, - la somme de 4 731,17 euros HT outre la TVA, soit 5 658,48 euros TTC par mois à compter du mois de novembre 2008 et jusqu'à la date d'achèvement des travaux en réparation du préjudice qu'elle lui cause en contestant devoir sa garantie ce qui lui interdit d'entreprendre les travaux de reconstruction et le prive des revenus de cet immeuble ce qui l'oblige à le réparer par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, 2/ concernant le sinistre dégâts des eaux du 2 octobre 2006 : - vu l'acceptation le 5 décembre 2006 par Monsieur [K] de l'indemnité proposée, - vu la lettre RAR de Monsieur [K] à la Compagnie MGA du 24 septembre 2007, et celle de son conseil du 26 octobre 2007 réclamant le règlement de cette indemnité, - dire que la demande de réparation de ce sinistre n'est pas prescrite, - constater que Monsieur [K] a fait réaliser les travaux de réparation consécutifs au dégât des eaux de 2006 avant l'incendie de 2007, Par conséquent, - réformer le jugement qui a débouté Monsieur [K] de sa demande relative au sinistre du 4 octobre 2006, - condamner en conséquence la Compagnie MGA à payer à Monsieur [K] la somme de 15 633,15 euros TTC en réparation de ce sinistre, après déduction de la franchise de 600 euros et de la prime impayée chiffrée par la Cie MGA à 1 272,70 euros (soit 17 505,85 euros - 1 872,70 euros), - condamner la Compagnie MGA à verser à Monsieur [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner la Compagnie MGA aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise de Monsieur [D], avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 mars 2014. MOTIFS DE LA DECISION Sur le sinistre du 4 octobre 2006 MGA plaide tout d'abord que Monsieur [K] ne justifie pas de l'existence de ce sinistre: mais elle ne conteste pas avoir, suite à la déclaration de Monsieur [K], désigné Monsieur [T] en tant qu'expert, celui-ci ayant évalué les travaux de reprise à effectuer et soumis à Monsieur [K] une lettre d'acceptation de son estimation des dommages. Ces circonstances suffisent à établir la réalité du sinistre survenu le 4 octobre 2006. MGA objecte ensuite que l'action de Monsieur [K] est prescrite. Comme l'a exactement retenu le tribunal, Monsieur [K] justifie, en la versant aux débats, avoir mis en demeure MGA, par LRAR en date du 24 septembre 2007 reçue le 27 septembre 2007, de lui régler le montant des travaux retenus par l'expert de sorte que la prescription biennale a été valablement interrompue à cette date. Elle l'a encore été, par la LRAR en date du 26 octobre 2007 adressée à MGA par le conseil de Monsieur [K], aux termes de laquelle ce dernier lui rappelait qu'elle était débitrice d'une indemnité de 14 637 euros sous la déduction de la franchise dégâts des eaux suite au sinistre d'octobre 2006, de sorte que la prescription biennale n'était pas acquise à la date de l'assignation introductive d'instance du 1er octobre 2009. MGA fait valoir enfin que Monsieur [K] ne justifie pas avoir fait réaliser les travaux de reprise avant le sinistre survenu le 14 octobre 2007. Mais il n'en est rien, Monsieur [K] communiquant les factures datées des 13 octobre et 3 décembre 2006 concernant les travaux de charpente et de toiture exécutés, deux attestations sur l'honneur des responsables des entreprises y ayant procédé relatant que ces travaux avaient bien été exécutés avant le 31 décembre 2006 et une attestation du responsable de la société CTDA, preneur à bail le confirmant, tous ces éléments permettant à la cour de s'assurer que les travaux exécutés étaient bien en lien avec le sinistre d'octobre 2006 et avaient été réalisés avant celui d'octobre 2007. Le jugement déféré est infirmé sur ce point. MGA est condamnée à payer à Monsieur [K] au titre de l'indemnité due à raison de ce dégât des eaux la somme de 15 633,15 euros TTC qu'il réclame, après qu'il ait accepté d'en déduire la franchise contractuelle de 600 euros et la prime d'assurance dont il ignorait le montant soit 1 270 euros. Sur le sinistre du 14 octobre 2007 La SA MGA soutient tout d'abord que la police n° 1.903.047 W invoquée par Monsieur [K] pour obtenir sa garantie était résiliée à la date du sinistre, la prise d'effet de la résiliation étant intervenue le 1er mars 2007. Elle se fonde pour cela : - sur une télécopie en date du 10 mai 2007 ayant été adressée par Monsieur [K] à son agent, avec la référence du contrat litigieux, par laquelle il l'informait ne plus posséder la SI [K] [Localité 2], propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de la police citée en référence, et lui demandait de lui adresser un avoir pour la période du 1er mars 2007 au 30 avril 2007 et d'annuler l'appel de prime qu'il avait reçu récemment, - un courrier du 14 août 2007 de Monsieur [K], portant la même référence de contrat, par lequel il réitérait sa demande de résiliation, et elle conteste que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et que soutient Monsieur [K], ait pu survenir une quelconque confusion avec la police afférente à un autre immeuble situé, lui, à [Localité 2], ce dont il serait résulté une erreur que Monsieur [K], malgré ses tentatives à cette fin, ne serait pas parvenu à faire rectifier par ses services. Il est exact que la référence du contrat figurant sur la télécopie du 10 mai 2007 correspond à celui couvrant l'immeuble de [Localité 3] sinistré le 14 octobre 2007. Mais il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [K] qu'il n'a adressé cette télécopie à la SA MGA qu'après l'avoir informée, le 1er mars 2007, de la vente de la SI [K] [Localité 2], propriétaire d'un bâtiment situé à [Localité 2] assuré par MGA sous la référence 1 902 866 W, puis avoir reçu le 5 mai 2007, au nom de cette société SI [K] [Localité 2], un appel de prime pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2008 portant la référence 1.903.047 W. Comme le fait valoir Monsieur [K], le courrier du 1er mars 2007 était destiné à lui permettre de se prévaloir des dispositions de l'article 121-10 du code des assurances et à obtenir le remboursement de la prime versée au prorata de la période à compter de laquelle il n'était plus propriétaire de la SI [K] [Localité 2]. Et tant sa réponse faite à l'appel de prime du 5 mai 2007 émis au nom de la SI [K], quand bien même portait-elle la référence 1.903.047 W correspondant à une autre police, que son courrier de relance du 14 août 2007 témoignent de cette intention puisque Monsieur [K] y réclamait le remboursement au prorata de la prime pour la période postérieure à la cession intervenue et l'annulation de l'appel de prime émis pour l'année suivante en rappelant, dans le courrier du 14 août 2007, que la société SI [K] [Localité 2] avait été vendue le 1er mars 2007. Surtout, les termes employés dans cette télécopie ne contiennent aucune demande de résiliation du contrat qu'elle vise en référence. Il s'ensuit qu'il ne résulte d'aucun élément que Monsieur [K] ait manifesté l'intention de résilier la police couvrant l'immeuble sinistré le 14 octobre 2007. Et s'il était encore besoin de s'en convaincre, cela résulte de la propre thèse de MGA qui prétend, au titre de son second moyen, avoir résilié ce contrat pour non paiement des primes après l'envoi d'une mise en demeure de s'acquitter de la prime en date du 6 août 2007, ce dont il se déduit qu'à cette date, et contrairement à ce qu'elle soutient, le contrat n'était pas résilié. MGA verse aux débats à l'appui de ce second moyen 'la lettre de mise en demeure entraînant sauf règlement suspension de garantie et résiliation du contrat' rappelant les termes de l'article L 113-3 du code des assurances qu'elle a adressée en recommandé le 6 août 2007 avec la référence du contrat litigieux à 'SI [K] [Localité 2]/ M. [K]' et elle indique que Monsieur [K] ne s'est jamais exécuté. Mais comme objecte Monsieur [K], cette lettre de mise en demeure ne pouvait produire un quelconque effet, ayant été adressée à la SI [K] [Localité 2] qui n'a jamais été propriétaire de l'immeuble assuré par la police pour laquelle elle avait été émise. Le contrat dont Monsieur [K] réclame application était en cours à la date du sinistre du 14 octobre 2007. Sur l'exception de subrogation Invoquant les dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances, MGA se prétend déchargée de son obligation de garantie à l'égard de Monsieur [K] dès lors que, par application d'une clause de renonciation à recours figurant au bail qu'elle n'a jamais acceptée, n'en étant pas informée, les époux [K] ont renoncé à tout recours contre leur locataire, la société CTDA et contre l'assureur de cette dernière. Cette clause est libellée ainsi : ' Abandon de recours réciproque Le Bailleur et le Preneur s'engagent réciproquement à tous recours qu'ils seraient en droits d'exercer entre eux, le cas de malveillance excepté, pour tous les dommages et leurs conséquences subies par les biens dont ils sont propriétaires, locataires et/ou gardien à quelque titre que ce soit. Le Bailleur et le Preneur s'engagent réciproquement à obtenir de leurs Assureurs respectifs une renonciation à recours de portée générale de même nature.' Pour écarter cette exception, le jugement retient exactement que la clause litigieuse de non recours réciproque entre bailleur et preneur n'emporte pas renonciation de l'un à recours contre l'assureur de l'autre en l'absence d'une stipulation expresse en ce sens opposable aux assureurs. Elle a en effet pour seule conséquence d'obliger les parties à obtenir de leurs assureurs respectifs une renonciation à recours entre eux. Mais il ne peut s'en déduire, du seul fait que les parties ont souscrit des polices postérieurement à la signature de ce bail, que leurs assureurs respectifs ont effectivement accepté de renoncer à tous recours entre eux. Il n'est pas contesté qu'à la date du sinistre, CTDA n'était plus assurée auprès de MGA et que son nouvel assureur, AREAS dommages, avait sur la base de l'engagement précité pris par Monsieur [K] et CTDA dans le bail, exclu de sa garantie celle de la responsabilité du preneur à l'égard du propriétaire. Il s'ensuit que, quand bien même la clause précitée n'emporte aucune renonciation de MGA à son recours à l'encontre de l'assureur responsabilité de CTDA, cette subrogation est dépourvue de tout effet dès lors que l'assureur de CTDA à la date du sinistre a exclu de sa garantie responsabilité le risque incendie. Monsieur [K] objecte que MGA avait connaissance de cette stipulation du bail dès lors que son agent général, auquel il s'était adressé avec la société CTDA sur l'incitation de celle-ci, avait exigé une copie du bail pour établir les polices d'assurance, tant du bailleur que du preneur. Mais cette affirmation est contestée par MGA qui rétorque que rien ne permet d'affirmer que le contrat de bail comportant la clause de renonciation à recours lui aurait été remis, cela n'étant pas l'usage. Et la seule circonstance que MGA, qui assurait tout à la fois Monsieur [K], propriétaire non exploitant des locaux et CTDA, preneur à bail des locaux, avait consenti pour cette seule raison à CTDA une remise en acceptant de garantir la responsabilité du locataire pour le risque incendie à 'demi-prime' ne peut suffire à établir qu'elle en avait connaissance, cette circonstance s'analysant tout au plus comme un geste commercial, Monsieur [K] rappelant lui-même qu'il avait à cette occasion changé d'assureur et avait été incité par CTDA à souscrire auprès de MGA. Le jugement déféré qui a écarté l'exception de subrogation est infirmé. MGA est déchargée en totalité de son obligation à l'égard de Monsieur [K] à raison du sinistre du 14 octobre 2007. Sur les frais irrépétibles L'équité commande, au regard des circonstances et du fait que les parties succombent chacune partiellement dans leurs prétentions, qu'elles conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. Sur les dépens Monsieur [K] qui succombe majoritairement les supporte. PAR CES MOTIFS La cour, Déboutant les parties de leurs plus amples demandes, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Dit que la demande en indemnité de Monsieur [R] [K] au titre du sinistre dégâts des eaux survenu le 2 octobre 2006 n'est pas prescrite, Condamne la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES à payer à Monsieur [R] [K] en réparation des conséquences dommageables de ce sinistre, après déduction de la franchise contractuelle et de la prime due pour l'année 2007, la somme de QUINZE MILLE SIX CENT TRENTE TROIS EUROS QUINZE CENTIMES TTC (15 633,15 euros TTC), Dit qu'à la date du 14 octobre 2007, la police souscrite par Monsieur [R] [K] couvrant l'immeuble situé [Adresse 2] pris à bail par la SARL CTDA n'avait pas été résiliée, Dit qu'en application de la clause contractuelle figurant au bail liant Monsieur [K] et la SARL CTDA, l'assureur de CTDA a exclu de sa garantie responsabilité le risque incendie, Fait droit à l'exception de subrogation opposée par la SA MONCEAU GENERALE ASSURANCES, Déboute Monsieur [R] [K] de sa demande d'indemnité au titre du sinistre du 14 octobre 2007, Condamne Monsieur [R] [K] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct, pour ceux d'appel, au profit de Maître BARRIQUAND, avocat. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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