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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-16.510

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-16.510

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances M.A.A.F., dont le siège est à Chaban de Chauray, 79000 Niort Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1996 par la cour d'appel de Riom (2ème chambre civile), au profit de la société Literie Bourbonnaise, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Saint-Ennemond, 03400 Yzeure, défenderesse à la cassation ; La société Literie Bourbonnaise a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la compagnie M.A.A.F., de Me Bertrand, avocat de la société Literie Bourbonnaise, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches du pourvoi principal de la MAAF, et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Literie bourbonnaise, tels qu'ils figurent à leurs mémoires respectifs : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, statuant dans un litige né de l'incendie d'un immeuble assuré, a, par motifs adoptés, énoncé que la mise à la charge de l'assureur de frais d'expertise était aussi retenue au titre des frais irrépétibles, de sorte que la contestation tirée des clauses du contrat est inopérante ; qu'ensuite, écartant les conclusions invoquées il a, par une appréciation souveraine, estimé que la preuve du versement d'une provision de 100 000 francs n'était pas rapportée ; qu'enfin l'appréciation du coût des heures supplémentaires rendues nécessaires par le sinistre s'est faite sur une base forfaitaire, la preuve d'un lien de causalité entre le sinistre et l'intégralité des heures supplémentaires alléguées n'étant pas rapportée ; Mais sur la deuxième branche du pourvoi principal de la compagnie MAAF : Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Attendu que la cour d'appel a écarté l'application d'une franchise contractuelle de 6 000 francs prévue dans le contrat d'assurance multirisques professionnelle souscrit par la société Literie bourbonnaise, au motif qu'une telle franchise ne pouvait recevoir application dans le cadre des assurances de dommages ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que, sauf disposition légale contraire, les parties à un contrat d'assurance de dommages peuvent convenir d'une franchise à la charge de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté l'application d'une franchise, l'arrêt rendu le 2 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-20 | Jurisprudence Berlioz