Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-20.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.748
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gerland Routes, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 2000 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de la société Axa assurances, dont le siège est ...,
2 / de la société Serrurerie des Buclos, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société L'Auxiliaire, dont le siège est ...,
4 / de la société PPB Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / du Comptoir lyonnais électricité, dont le siège est ...,
6 / de la société Cabinet Peterle, dont le siège est ...,
7 / de M. Jeanez X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La société Serrurerie des Buclos a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 juin 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Gerland Routes, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du Comptoir lyonnais électricité, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Axa assurances, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Serrurerie des Buclos, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause le Comptoir lyonnais électricité ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Serrurerie des Buclos ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société CICRA n'était pas dans la cause, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant à bon droit, par motifs adoptés, sans modifier l'objet du litige, que la demande reconventionnelle formée contre elle par la société Serrurerie des Buclos était irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 avril 2000), qu'en 1991, des maîtres de l'ouvrage ont chargé la société CICRA de la réalisation d'un groupe d'immeubles à usage industriel ; que les travaux ont été réalisés sous la couverture d'assurance de la société Axa assurances, au titre d'une police unique de chantier garantissant les maîtres de l'ouvrage et les constructeurs ; que la société CICRA a sous-traité, notamment, le lot "terrassement et voiries réseaux divers" à la société Gerland Routes et le lot "serrurerie" à la société Serrurerie des Buclos ; que des désordres ayant été constatés, les maîtres de l'ouvrage ont sollicité la réparation de leur préjudice ; que la société Axa assurances, ayant procédé à l'indemnisation, a, par subrogation, recherché la responsabilité des constructeurs ;
Attendu que, pour condamner la société Gerland Routes à "relever et garantir la société Axa à hauteur de la franchise contractuelle" relative aux désordres affectant les carrelages intérieurs, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que ces désordres relèvent de la garantie décennale et résultent de fautes d'exécution de l'entreprise Philippe Clément, en liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gerland Routes, faisant valoir qu'elle n'avait pas exécuté les carrelages intérieurs des bâtiments, qui avaient effectivement été réalisés par l'entrepreneur Clément, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Gerland Routes à garantir la société Axa assurances du paiement d'une somme en indemnisation du préjudice financier subi par les maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que les retards de livraison sont de nature à engager la responsabilité contractuelle des entreprises concernées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage est de nature nécessairement délictuelle, la cour d'appel, qui n'a pas confirmé le jugement de ce chef, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la la société Gerland Routes à rembourser à la société Axa assurances le montant de la franchise contractuelle et à payer à la société Axa assurances la somme de 283 333 francs au titre du préjudice financier, l'arrêt rendu le 11 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Axa assurances, de la société Serrurerie des Buclos et du Comptoir lyonnais électricité ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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