Cour de cassation, 29 avril 2002. 00-15.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.629
Date de décision :
29 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant 20126 Evisa,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1999 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la commune d'Evisa, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 20126 Evisa,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cédras, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Evisa, les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 688 et 691 du Code civil ;
Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; qu'apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'établir que par titres ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en enlèvement des canalisations d'eaux usées installées par la commune d'Evisa sur sa parcelle, l'arrêt attaqué (Bastia, 23 novembre 1999) retient que, conformément aux définitions des articles 688 et 689 du Code civil, les conduites d'eau et les égouts sont des servitudes continues et les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, ce qui est le cas en l'espèce puisqu'un regard d'égout se trouve sur la propriété de M. X... ainsi que cela ressort des photographies annexées au constat dressé par huissier de justice le 31 octobre 1994, que le conseil municipal d'Evisa a décidé des travaux d'assainissement dans ses séances des 4 janvier et 25 avril 1964 et les travaux ont commencé immédiatement et ont fait l'objet d'une réception provisoire le 27 avril 1966, que la commune est, par conséquent, bien fondée à opposer à M. X... une servitude de passage d'égout acquise par prescription trentenaire puisque M. X... n'a engagé son action que par assignation du 18 octobre 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, fût-elle apparente, la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, avait un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la commune d'Evisa aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune d'Evisa ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille deux.
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