Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 31 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 20/00672 - N° Portalis DBYC-W-B7E-I6OC
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [6]
C/
URSSAF BRETAGNE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ghislain BEAURE D’AUGERES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Madame [J] [M], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Monsieur Hervé BELLIARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 31 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (l’URSSAF) de Bretagne auprès de la société [6] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018.
La société [6] est une société holding du groupe [7] et est immatriculée en qualité de VLU (versement en lieu unique) auprès de l’URSSAF de Bretagne.
Cette vérification a donné lieu à une régularisation sur 6 points notifiée par lettre d’observations du 23 septembre 2019.
Suite à la demande de la société [6], le délai contradictoire a, par courrier du 16 octobre 2019, été prolongé jusqu’au 8 novembre 2019.
Par courrier en date du 6 novembre 2019, la société [6] a fait valoir auprès des inspecteurs de recouvrement ses observations sur le point n° 6 relatif aux « Avantages en nature Véhicule ».
Suivant courrier en réponse du 2 décembre 2019, les inspecteurs du recouvrement, après examen des arguments avancés par la société, ont partiellement fait droit à la demande en minorant le montant du redressement envisagé.
Suivant un courrier du 17 décembre 2019, l’URSSAF de Bretagne a mis en demeure la société [6] de régler la somme de 4 113 euros, dont 3 516 euros de cotisations, 271 euros de majorations de redressement et 326 euros de majorations de retard, au titre du compte n° 540255999.
Les sommes réclamées ont été réglées et les majorations de retard ont fait l’objet d’une demande de remise par la société [6].
Par courrier du 11 février 2020, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation sur les chefs de redressement n° 5 « Frais professionnels non justifiés – Repas hors situation de déplacement » et n° 6 « Avantage en nature Véhicule : Principe et évaluation – Hors cas des constructeurs et concessionnaires. »
Suivant décision du 15 octobre 2020, ladite commission a maintenu les redressements contestés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 15 septembre 2020, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours.
Après mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
Suivant conclusions n° 2 visées par le greffe, que son conseil a soutenues oralement, la société [6] demande au tribunal de :
A titre principal,
Annuler les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, la procédure suivie par l’URSSAF de Bretagne n’ayant pas permis à la société [6] « d’avoir connaissance de la nature, la cause et de l’étendue de son obligation, »
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [6] la somme de 4 113 € indûment versée, ainsi que des majorations de retard et majorations pour absence de conformité y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
A titre subsidiaire, remettre en cause les décisions implicites et explicites de rejet de la Commission de recours amiable de l’URSSAF de Bretagne, ainsi que la mise en demeure du 17 décembre 2019, en ce qu’elle a procédé à un redressement de la Société [6] en matière d’avantage en nature Véhicule [point n°5] et de valorisation d’un avantage en nature « nourriture » [point n°6],
En conséquence, condamner l’URSSAF de Bretagne à rembourser à la société [6] la somme de 3 063 € indûment versée, ainsi que les majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal, à compter du prononcé du jugement,
En tout état de cause, condamner l’URSSAF de Bretagne :
au paiement d’un intérêt au taux légal [avec capitalisation des intérêts] à compter de la date du paiement à titre conservatoire effectué par la société [8],à verser à la société [8] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à compter du prononcé du jugement.
En réplique, l’URSSAF de Bretagne, dûment représentée, soutient oralement ses conclusions n° 2 visées par le greffe, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :
confirmer le bien-fondé du redressement opéré,rejeter la nullité soulevée de la mise en état datée du 17 décembre 2019,Par conséquent,
valider la mise en demeure datée du 17 décembre 2019 relatives aux années 2016, 2017 et 2018,valider le chef de redressement relatif à l’avantage en nature à hauteur de 111 euros,valider le chef de redressement relatif aux frais professionnels à hauteur de 2 591 euros,constater que l’entier redressement s’élève à la somme de 2 973 euros, (dont 2 702 euros de cotisations et 271 euros de majorations de redressement) et 117 euros de majorations de retard,constater que la société a réglé ces sommes,rejeter les demandes et prétentions de la société,rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner la société aux entiers dépens, délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social n’est pas une juridiction d’appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu’une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que la juridiction de sécurité sociale, qui doit se prononcer sur le fond du litige, ne saurait ni infirmer ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par ladite commission.
Sur la régularité de la mise en demeure :
Selon l’article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. »
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’en vertu de l’article L.244-2 et R244-1 précité, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. (cass. soc 19 mars 1992 n°88-11682 ; Cass 2e civ 9 février 2017 n°16-12.189).
Pour conclure à son annulation, la société [6] soutient que la mise en demeure du 17 décembre 2019 présente une irrégularité substantielle dès lors qu’elle ne précise pas la nature des sommes réclamées, la mention « Nature des cotisations : régime général » étant insuffisante et de surcroît, inexacte puisque certaines sommes redressées n’ont pas la nature de cotisations sociales.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure litigieuse fait suite à la lettre d’observations du 23 septembre 2019, laquelle liste les différents chefs de redressement et précise la nature des cotisations, la période concernée, la ventilation entre les cotisations et les majorations, de sorte que la société avait une parfaite connaissance de ce qui lui était réclamé.
En l’espèce, la mise en demeure du 17 décembre 2019 mentionne le motif de la mise en recouvrement, à savoir : « Contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 23 septembre 2019. Article R. 243 – 59 du code de la sécurité sociale ».
Elle précise les périodes auxquelles les cotisations et les majorations de retard réclamées se rapportent, à savoir les années 2016, 2017 et 2018, ainsi que les différents montants y afférents, fixés conformément au dernier échange du 2 décembre 2019.
Au titre de la nature des cotisations, les mises en demeure font état de la mention « régime général » y incluant les contributions d’assurance chômage et cotisation AGS par le biais d’un renvoi opéré par un astérisque.
Il convient d’observer qu’en l’espèce, le redressement porte exclusivement sur des cotisations du régime général. De plus, le renvoi explicite à la lettre d’observations du 23 septembre 2019 et au dernier courrier des inspecteurs en date du 2 décembre 2019 permet à la société cotisante de connaître de manière précise la nature des sommes réclamées.
En effet, la lettre d’observation du 23 septembre 2019 indique, pour chaque chef de redressement, et par année concernée, la nature des cotisations réclamées, leur base et le taux appliqué, étant observé qu’il n’est réclamé que des cotisations relevant du régime général.
Les montants figurant dans la lettre d’observation, et le cas échéant dans la lettre du 2 décembre 2019, sont en outre strictement conformes à ceux repris dans la mise en demeure.
Il s’évince de ces constatations que la société [6] ne pouvait se méprendre quant à la nature, la cause et l’étendue de son obligation de sorte que la mise en demeure du 17 décembre 2019 est régulière.
En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande de nullité.
Sur la régularité du contrôle :
Conformément à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, « la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle (…) tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ses agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle. (…) L’agent chargé du contrôle peut demander que les documents à consulter lui soient présentés selon un classement nécessaire au contrôle dont il aura au préalable informé la personne contrôlée sans préjudice de demandes complémentaires ou du recours à la méthode d’évaluation du redressement par échantillonnage et extrapolation prévue à l’article R243-59-2, et afin de limiter le nombre des documents et donnés collectés, il peut également choisir de ne demander que des donnés et documents partiels ».
L’agent de contrôle ne peut rechercher par lui-même les documents dont il a besoin ou procéder à leur saisie (Cass soc 5 décembre 1991 n° 89-17.754). Il doit demander les documents nécessaires à sa mission à la personne contrôlée et ne peut pas les demander directement auprès de tiers, excepté en cas d’autorisation de la personne contrôlée (Cass 2e civ 28 janvier 2021 19-26.263).
La Cour de cassation a en outre précisé qu’au cours du contrôle, l’inspecteur de l’URSSAF est seul juge de la pertinence des pièces qui lui sont présentées. Il est fondé à refuser de les examiner si il les estime inexploitables. Ce refus ne remet pas en cause le caractère contradictoire du contrôle (Cass 2e civ 27 novembre 2014 n° 13- 23.320).
La haute juridiction a également jugé que l’employeur qui ne porte pas à la connaissance de l’agent de l’URSSAF, au cours de contrôle, toutes les informations nécessaires pour mener à bien ses investigations, ne peut a posteriori reprocher à l’URSSAF, pour calculer son redressement de cotisations, d’avoir retenu comme document de référence le seul qui lui était communiqué (Cass 2e civ 25 juin 2009 n° 08-19.056).
En l’espèce, la société [6] remet en cause les investigations menées par les inspecteurs de l’URSSAF au motif que les règles du contrôle n’ont pas été respectées.
Elle reproche en effet à l’URSSAF d’avoir procédé à la valorisation de l’avantage en nature en prenant en considération l’ensemble des montants inscrits au compte comptable « carburant VL » alors qu’il lui appartenait de procéder à un examen spécifique de chacune des factures d’entretien propres aux véhicules de tourisme mis à disposition des personnels afin de déterminer les dépenses pouvant être prises en compte pour calculer l’avantage en nature et celles devant être exclues (les frais de remise en état consécutifs à un sinistre). Elle souligne en outre que le compte comptable « carburant VL » prend en compte des dépenses allant au-delà des véhicules de tourisme mis à disposition des directeurs responsables d’agence, de secteur et techniques mais inclut également celles de véhicules des attachés commerciaux qui ne peuvent pas les utiliser à des fins personnelles.
L’URSSAF réplique que les éléments de calcul des avantages en nature véhicule ont été demandés à la société dès le début du contrôle le 25 mars 2019 et à de multiples reprises. Cependant, l’entreprise n’a pas été en mesure de fournir la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul pour chaque salarié. L’URSSAF souligne par ailleurs que, la société n’ayant pris que le montant du leasing pour calculer l’avantage en nature, elle a procédé à un redressement sur la base des dépenses d’entretien et d’assurance à hauteur de 40 %, et qu’il n’a pas été question des frais de carburant. De plus, par courrier du 2 décembre 2019, les inspecteurs ont accepté de minorer le chiffrage retenu, le ramenant à 111 euros, tout en rappelant les prescriptions de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature.
Il ressort de la lettre d’observation du 23 septembre 2019 que le redressement opéré pour les avantages en nature véhicule concerne exclusivement la situation de Monsieur [O], que les éléments de calcul de l’avantage en nature véhicule ont été demandés par les inspecteurs dès le début du contrôle le 25 mars 2019 puis à de multiples reprises mais que la société n’a pas été en mesure de fournir la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul pour chaque salarié. Il a été constaté que la société avait calculé l’avantage en nature véhicule au taux de 40 % du coût de la location toutes taxes comprises. La société n’a pas été en mesure de justifier qu’elle ne prenait pas en charge le carburant correspondant à l’usage privé. Le véhicule mis à disposition de Monsieur [O] étant refacturé par la société [7] à la société [6], et les dépenses de carburant de Monsieur [O] étant par ailleurs comptabilisées dans la [7], elles ont été prises en compte dans le redressement effectué pour la société [7].
S’agissant de l’entreprise [6], il apparaît que le redressement a été effectué sur la base des dépenses d’entretien et d’assurance à hauteur de 40 % et qu’il s’en est suivie une régularisation de 472 €.
Dans leur courrier du 2 décembre 2019, les inspecteurs de l’URSSAF ont minoré le redressement en le ramenant à 111 €.
Il y a lieu dès lors de constater que l’argumentaire de la société sur la prise en compte des dépenses figurant au compte comptable « carburant VL » n’a aucune pertinence puisque le redressement effectué n’a pas été calculé sur la base d’une réintégration des dépenses de carburant mais seulement des dépenses d’entretien et d’assurance.
En outre, la société [6] se borne à critiquer le mode de calcul de l’URSSAF mais ne démontre pas, ni même n’allègue, avoir mis à disposition des inspecteurs tous les éléments nécessaires pour le contrôle. Il sera notamment souligné que la société n’évoque aucun document de suivi des dépenses liées à l’utilisation des véhicules (carburant, frais d’entretien). De plus, la société reste taisante sur ses diligences ou son absence de diligences pour fournir aux inspecteurs les documents demandés, en particulier la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul pour chaque salarié.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les inspecteurs ont calculé le redressement de cotisations en se fondant sur les documents comptables mis à leur disposition, qu’il s’agit d’un procédé adapté aux circonstances particulières du contrôle et qu’il n’y a donc pas lieu de le remettre en question.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement concernant les Avantages en nature Véhicule :
L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’employeur n’a pas pris en compte les observations notifiées par l’agent de l’URSSAF lors d’un précédent contrôle, que ses observations aient donné lieu à un redressement ou non, le montant du redressement des cotisations et contribution sociale mises en recouvrement à l’issue d’un nouveau contrôle est majoré de 10 %.
En vertu des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et des articles L.136-1 et L. 136-2 du même code, tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations et il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Il résulte ainsi de ce texte que l'assujettissement aux cotisations sociales s'applique non seulement au salaire mais également à tous ses accessoires ainsi qu'aux avantages en nature et aux revenus de remplacement et que sont constitutifs d'avantages en nature, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
La circulaire DSS/SDFSS/5B du 7 janvier 2003 précise qu’il y a mise à disposition permanente d’un véhicule lorsque :
le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail (week-end et/ou congés)et qu’il ne lui est pas explicitement interdit de l’utiliser (pendant le week-end et/ou les congés), l’interdiction devant faire l’objet d’un document écrit (note de service, contrat de trail, règlement intérieur…)En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa version en vigueur jusqu’au 13/06/2019, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. L’option est laissée à la seule diligence de l’employeur et s’exerce salarié par salarié et pour l’année civile.
L’évaluation réelle tient compte du nombre exact de kilomètres parcourus à titre privé et à titre professionnel : l’avantage sera égal au coût réel du véhicule (achat/location-entretien-assurance, le cas échéant essence) multiplié par l’usage privé (correspondant au ratio « kilomètres privés divisé par total des kilomètres »), cette méthode supposant donc que l’employeur puisse démontrer le nombre de kilomètres privés. A défaut, l’employeur doit recourir à la méthode forfaitaire.
S’agissant de l’évaluation au forfait, les modalités d’évaluation de l’avantage diffèrent si l’employeur prend en charge le coût du carburant ou non, mais également si le véhicule est loué ou acheté.
Pour un véhicule loué, lorsque l’employeur ne prend pas en charge le coût du carburant, l’avantage est fixé à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC. Lorsque l’employeur prend en charge le coût du carburant, il a le choix entre 2 options : soit calculer l’avantage à 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance TTC auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés, soit calculer l’avantage à 40% du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant TTC utilisée à des fins professionnelles et personnelles.
La circulaire n° 2005-239 du 19 août 2005 a précisé que la preuve de la prise en charge par le salarié du carburant privé pouvait être apportée par tous moyens.
En l’espèce, les inspecteurs du recouvrement ont relevé qu’un salarié, Monsieur [O], bénéficiait de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme pour lequel un avantage en nature véhicule a été calculé par la société [6] au taux de 40 % du coût de la location toutes taxes comprises.
Le véhicule mis à disposition de Monsieur [O] est refacturé par la société [7] à la société [6].
Malgré la demande réitérée des inspecteurs, la société [6] ne leur a pas fourni la liste des véhicules avec l’immatriculation, le montant du leasing, le nom de l’utilisateur, le montant de l’avantage en nature et son calcul.
Par ailleurs, les inspecteurs ont constaté que le salarié bénéficiait d’une carte carburant TOTAL mais il ne leur a été fourni aucun élément relatif aux dépenses de carburant prises en charge par l’entreprise. Ils ont donc constaté que la société n’était pas en mesure de justifier qu’elle ne prenait pas en charge le carburant correspondant à l’usage privé (dépenses de carburant pendant le week-end, congés payés, absences pour maladie).
Les dépenses de carburant de Monsieur [O] étant comptabilisées dans la société [7], elles ont été prises en compte dans le redressement effectué pour ladite société.
Concernant la société [6] un redressement sur la base des dépenses d’entretien et d’assurance à hauteur de 40 % a été effectuée pour les années 2016 à 2018. Ce redressement initialement de 472 euros a été ramené à 111 euros suivant courrier des inspecteurs de l’URSSAF en date du 2 décembre 2019.
Pour solliciter l’annulation de ce redressement, la société invoque l’existence d’un accord tacite, faisant valoir que lors d’un contrôle opéré en 2016, l’URSSAF avait procédé à un redressement sur l’avantage en nature en réintégrant seulement les dépenses de carburant, à l’exclusion des dépenses d’entretien et d’assurance ; elle fait valoir que l’URSSAF n’a, à aucun moment, remis en cause ce qu’elle considère être un « engagement pris le 1er juin 2016 ».
En réplique, l’URSSAF réfute l’existence d’un accord tacite sur la pratique litigieuse du calcul de l’avantage en nature. Elle soutient que l’accord implicite suppose que l’agent de contrôle n’ait formulé aucune observation lors du précédent contrôle. Or, elle souligne que par lettre d’observations du 1er juin 2016, des observations ont précisément été faites sur la valorisation des avantages en nature et que la société a d’ailleurs été déboutée d’un précédent recours par le pôle social de Rennes (jugement du 27 mai 2021).
Sur l’existence d’un accord tacite :
L’article R. 243 – 59 – 7 du Code de la sécurité sociale dispose que « le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Cet accord tacite est temporaire et ne vaut que pour le contrôle suivant : la notification par l'URSSAF d'une décision contraire fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet (Cass. 2e civ., 4 avril. 2013, pourvoi n°12-15.739).
Il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la preuve, étant précisé que la seule pratique de l'employeur antérieure au précédent contrôle ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite (Cass. 2e civ. 20 janvier 2012, pourvoi n° 10-27.291).
L'accord tacite donné par l'organisme de recouvrement lors d'un précédent contrôle ne peut résulter que d'une position non équivoque prise en connaissance de cause au sujet d'une situation identique en droit et en fait.
Au cas d’espèce, la société [6] a fait l’objet d’un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, lequel a donné lieu à une lettre d’observations du 1er juin 2016.
La société [6] ne verse pas cette lettre d’observations aux débats. Il ressort néanmoins du jugement du 27 mai 2021 que la lettre d’observation du 1er juin 2016 précise que « Monsieur [O], directeur du contrôle de gestion, bénéficie de la mise à disposition permanente d’un véhicule de tourisme pour lequel un avantage en nature véhicule a été calculé par l’entreprise au taux de 40 % du coût de la location TTC (contrat [5]). La comptabilité (compte 606120 « carburant VL ») ainsi que les fichiers de consommation journalière de carburant TOTAL (fichiers nominatifs groupe [7]) permet de constater que le salarié bénéficie également d’une carte carburant personnelle. L’étude des fichiers TOTAL et des bulletins de salaire fait apparaître la prise en charge de carburant en dehors des temps de travail des salariés (week-ends, congés payés, jours fériés, absences pour maladie). La vérification du montant des avantages en nature véhicule déclarés fait apparaître que l’entreprise a omis d’inclure dans les bases de calcul des avantages le coût du carburant. Or les avantages en nature véhicule doivent être évalués à 40 % du coût total annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance et le carburant TTC ».
Il ressort que la pratique litigieuse a donc fait l’objet d’observation dès 2016 et que la société [6] ne peut donc se prévaloir d’un accord tacite, inexistant en l’espèce.
Ce moyen sera dès lors rejeté.
Sur la valorisation de l’avantage en nature véhicule :
Il sera d’abord rappelé que le redressement opéré du chef de l’avantage en nature véhicule ne porte en l’espèce que sur la réintégration des frais d’entretien et d’assurance, pris en compte à hauteur de 40 %, et nullement des frais de carburant comme expliqué précédemment.
La société [6], qui se borne à faire des développements sur l’utilisation de la carte carburant à des fins personnelles, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le redressement opéré ni sur son principe ni dans son quantum.
Il sera simplement observé que le raisonnement des inspecteurs, et les éléments chiffrés pris en compte pour valoriser l’avantage en nature véhicule sont conformes aux textes susmentionnés.
La société [6] sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur le bien-fondé du redressement concernant les Frais professionnels non justifiés – repas pris hors situations de déplacement :
En application de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et par référence à l’article L. 136-1-1 du même code, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu’elles respectent les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002. Dans son article 2, cet arrêté prévoit que l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
soit sur la base du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé,soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’employeur est autorisé à déduire le montant dans les limites fixées par ledit arrêté.Il en résulte que si la déduction forfaitaire n’est pas justifiée, elle doit faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations en application des textes susmentionnés.
Lorsque le salarié n’est pas en déplacement et n’exerce pas son activité dans des conditions particulières justifiant l’octroi d’une indemnité de restauration sur le lieu travail exonérée de cotisations, la prise en charge du repas par l’employeur doit être soumise à cotisations.
Toutefois, lorsque le salarié est en déplacement professionnel et empêcher de regagner sa résidence son lieu habituel de travail, et qu’il est remboursé intégralement de ses frais professionnels ou que l’employeur paye le du salarié directement restaurateur il n’y a pas lieu de réintégrer un avantage en nature nourriture (Circulaire DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 7 janvier 2003).
La fourniture de repas à la cantine de l’établissement moyennant une participation des salariés constitue un avantage en nature. Toutefois, et afin d’éviter les redressements minimes, l’administration tolère qu’il soit fait abstraction de l’avantage en nature lorsque la participation personnelle du salarié est au moins égale à 50 % de la valeur forfaitaire fixée dans les conditions de l’article 1er de l’arrêté du 10 décembre 2002.
En revanche, lorsque la participation du salarié au prix du repas servi par la cantine subventionnée directement par l’entreprise est inférieure à 50 % de la valeur forfaitaire en vigueur, il convient de réintégrer, dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale, la différence entre cette évaluation forfaitaire de l’avantage en nature nourriture et le montant de la participation personnelle du salarié.
Constitue une cantine ou un restaurant d’entreprise l’établissement bénéficiant du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée sur les recettes provenant de la fourniture de repas (article 85 bis, annexe III).
Selon la lettre d’observations du 23 septembre 2019, il a été constaté (lors de l’examen du compte comptable 647000 et des factures « Score Terroirs d’aujourd’hui ») la prise en charge de repas pour les directeurs salariés au restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 9], alors que les salariés en question n’étaient pas en situation de déplacement professionnel et que les conditions d’exonération des frais de repas n’étaient pas respectées. Cette question ayant déjà fait l’objet d’une régularisation au titre des années 2013 à 2015, sans que la pratique de la société n’ait été modifiée depuis lors, il a été opéré un redressement majoré pour absence de mise en conformité. Le redressement a été opéré sur la base d’une rectification du taux de TVA (+ 1,10 %).
La société [6] soutient, d’une part, que le restaurant où les salariés prennent leur repas est un restaurant d’entreprise, d’autre part qu’elle prend à sa charge les frais d’admission des personnels et enfin, que les salariés participent effectivement aux frais de repas pour une valeur au moins égale à 50 % de l’évaluation de l’avantage nourriture. Elle reproche aux inspecteurs de ne pas l’avoir interrogée sur le montant de la participation salariale repas, ce qui leur aurait permis de constater que celle-ci n’était jamais inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire de nourriture applicable au cours des années 2016, 2017 et 2018. Elle ajoute que les sommes retenues dans la lettre d’observation pour chacune des trois années concernées représentent le financement patronal et non salarial des repas pris par le personnel au restaurant d’entreprise et qu’il ne pouvait donc servir de base à un quelconque redressement.
L’URSSAF réplique que la société [6] se contente d’affirmer, d’une part, que le restaurant situé au [Adresse 3] à [Localité 9] est assimilable à une cantine d’entreprise pour le compte de la société, et d’autre part qu’elle participe aux frais des repas mais ne produit aucun élément pour en justifier. Elle rappelle que la société [6] a déjà fait l’objet d’un redressement du même chef et calculé de manière identique lors du précédent contrôle portant sur les années 2013 à 2015.
Il sera d’abord observé que la société [6] ne peut pas, devant le tribunal, se plaindre de pas avoir été à même de produire les justificatifs auprès des inspecteurs de l’URSSAF lors du contrôle, alors que d’une part, elle ne pouvait ignorer son devoir de transparence, que d’autre part, elle avait déjà été confrontée à la même problématique lors du précédent contrôle et que de surcroît, le délai contradictoire a été rallongé à sa demande.
Force est de constater qu’une nouvelle fois, la société [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son adhésion effective à un restaurant d’entreprise, alors qu’il lui était aisé de produire par exemple une convention inter-entreprise et les factures correspondant à sa participation aux frais de repas.
Au vu des explications fournies et des pièces versées, il apparait que le redressement est justifié dans son principe comme dans son calcul.
Le redressement notifié de ce chef sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens conformément à aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉBOUTE la société [6] de son moyen tiré de l’irrégularité de la mise en demeure du 17 décembre 2019,
DÉBOUTE la société [6] de son moyen tenant à l’irrégularité du contrôle,
VALIDE le chef de redressement visé au point n° 5 de la lettre d’observation du 23 septembre 2019 relatif aux « Frais Professionnels non justifiés – Repas Hors Situation de Déplacement » d’un montant de 2 591 euros de cotisations, outre une majoration de redressement pour absence de mise ne conformité de 10 %, soit 259 euros,
VALIDE le chef de redressement visé au point n° 6 de la lettre d’observation du 23 septembre 2019 relatif aux « Avantages en nature Véhicules » d’un montant de 111 euros de cotisations, outre une majoration de redressement pour absence de mise ne conformité de 10 %, soit 11 euros,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DÉBOUTE la société [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] dépens.
La Greffière La Présidente