Cour d'appel, 15 septembre 2008. 07/03009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03009
Date de décision :
15 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 septembre 2008
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président)
No de rôle : 07/03009
CT
Monsieur Achraf X...
c/
Monsieur Christophe Y...
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avouésDécision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2007 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 juin 2007
APPELANT :
Monsieur Achraf X..., né le 11 Janvier 1976 à BENI MELLAL (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant ...
représenté par la SCP LE BARAZER & D'AMIENS, avoués à la Cour et assisté de Maître LE DOUGUET avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
Monsieur Christophe Y..., né le 13 Avril 1963 à LIBREVILLE (GABON), de nationalité Française, Profession : Chauffeur de bus, demeurant ...
représenté par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la Cour et assisté de Maître DE LAGAUSIE loco Maître GRAVELLIER avocat au barreau de BORDEAUX
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE en sa qualité d'assureur de Monsieur Christophe Y..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 3 place de l'Europe - Cité du Grand Parc - 33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Madame Edith O'YL, Conseiller,
Madame Danièle BOWIE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*******
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX en date du 16 avril 2007.
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X....
Vu les conclusions de Monsieur X... déposées le 12 octobre 2007.
Vu les conclusions de Monsieur Y... déposées le 7 décembre 2007.
Vu les conclusions de la CPAM déposées le 18 mars 2008.
Vu l'ordonnance de clôture du 14 mai 2008.
OBJET DU LITIGE :
A la suite d'une altercation survenue le 12 juillet 2004 dans le bourg de SAINT GERMAIN DU PUCH (Gironde), entre Monsieur X... et Monsieur Y... celui-ci a présenté un gros hématome de l'oeil droit.
Accusant Monsieur X... de lui avoir porté des coups, Monsieur Y... l'a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin d'obtenir la réparation de son préjudice.
Après avoir ordonné une expertise dont il a confié l'exécution au Docteur C..., le Tribunal a, par jugement du 16 avril 2007 déclaré Monsieur X... entièrement responsable des blessures subies par Monsieur Y... le 12 juillet 2004 et l'a condamné à payer :
- à Monsieur Y... la somme principale de 6 551 € outre une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde (la CPAM) la somme de 370,33 € au titre des prestations versées et une indemnité de 160 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il en poursuit l'infirmation et sollicite que Monsieur Y... et la CPAM soient déboutés de leurs demandes, et que Monsieur Y... soit condamné à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui verser 2 000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité du même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour obtenir l'infirmation du jugement attaqué Monsieur X... maintient qu'il n'a fait que se défendre, que chacun des co-auteurs d'un dommage doit supporter les conséquences de ses propres fautes, et que les éléments de responsabilité ne sont pas établis à son encontre.
Les procès verbaux de gendarmerie versés au dossier et les déclarations même de Monsieur X... établissent qu'il a bien participé à l'altercation.
Le rapport d'expertise médicale du Docteur C... précise en outre que les constations médicales qui ont eu lieu le jour des faits et le bilan radiologique initial du lendemain montrent que Monsieur Y... présentait une fracture du bord inférieur du sinus du maxillaire droit, très probablement accompagnée d'une fracture du plancher de l'orbite droite.
L'expert relève que ces lésions fracturaires osseuses témoignent de la violence du coup reçu qui ne parait pas pouvoir résulter d'une gifle, mais de l'usage du poing.
Lors de leur intervention les gendarmes ont par ailleurs constaté que Monsieur Y... présentait un gros hématome de l'oeil droit et que sa chemisette était maculée de sang.
Ces éléments établissent qu'à l'occasion de l'altercation Monsieur X... a porté des coups d'une violence certaine à Monsieur Y....
Aucune circonstance ne révèle que Monsieur Y... ait physiquement agressé Monsieur X....
Le témoin Monsieur D... précise en effet qu'après que Monsieur Y... lui ait adressé un reproche (concernant le stationnement de son véhicule) Monsieur X... est allé le rejoindre au bout de l'impasse et qu'à un moment il a entendu un bruit sourd et Monsieur Y... crier "t'es pas un peu con".
La présence d'une petite coupure à la main droite de Monsieur X... ne démontre pas qu'il ait pu être agressé par Monsieur Y.... Il en va de même des traces de poussières sur ces vêtements qui résultent des travaux qu'il était en train d'effectuer.
Aucun autre élément ne permet par ailleurs de retenir que Monsieur Y... ait porté des coups à Monsieur X... ni même qu'il l'ait provoqué. Aucune faute ne peut donc être retenue à son encontre.
Le jugement attaqué qui n'est pas autrement critiqué sera dès lors confirmé, la preuve étant établie que Monsieur X... a porté des coups à Monsieur Y... sans que ce dernier l'ait provoqué ou agressé.
Monsieur X... sera condamné à verser à Monsieur Y... une indemnité de 1 800 € et à la CPAM une indemnité de 160 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Quoique mal fondé, l'appel de Monsieur X... qui ne constitue que le simple exercice d'une voie de recours prévue par la loi ne peut être considéré comme étant abusif.
Monsieur Y... sera dès lors débouté de la demande en paiement de dommages intérêts qu'il a formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement attaqué.
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à payer sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à Monsieur Y... une indemnité de 1 800 € et à la CPAM une indemnité de 160 €.
Condamne Monsieur X... aux dépens ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Robert MIORI, Président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Hervé GOUDOT Robert MIORI
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