Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/03532 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFSA
NAC : 54B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR
M. [M] [D], exerçant sous l’enseigne « MENUISERIE [M] »
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. IMMOPHIL
[Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. PIERRE INVEST
[Adresse 1]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S. GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.E.L.A.S. ETUDE [J], prise en la personne de Me [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP.
[Adresse 9]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le : 22.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Me Djalil GANGATE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Octobre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 10] INVEST, dont les associés sont la société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 , la société GEODE GROUP , la société PIERRE INVEST et la société IMMOPHIL, a entrepris la construction d'un groupe d'habitations de 43 logements , [Adresse 11], à [Localité 10].
Dans le cadre de cette opération immobilière, la SCCV [Localité 10] INVEST ( ci après dénommée la SCCV) a attribué à Monsieur [D] le lot menuiserie Aluminium .
Soutenant qu'elle lui doit des factures de travaux réalisés par ses soins, Monsieur [D] l'a vainement mise en demeure d'avoir à lui régler la somme totale de 244.826,82 € les 14 décembre 2021 et 19 juillet 2022.
Le 13 juillet 2022 la SCCV a fait l'objet d'un jugement d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SAS GEODE et la Selas ETUDE [J] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par courriers des 22 juillet et 9 septembre 2022 Monsieur [D] a déclaré sa créance et par exploit délivré le 10 novembre 2022, il a assigné la société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 , la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP , la société PIERRE INVEST et la société IMMOPHIL, devant ce tribunal pour obtenir le paiement de sa créance.
Dans ses dernières conclusions enregistrées le 22 avril 2024 il demande au tribunal , au visa des articles 1344-1 du Code civil, L. 211-2 du Code de la construction et de l’habitation, et 514, 695 à 699 et 700 du Code de procédure civile, de :
- CONDAMNER la société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 12.241,341 euros en principal ;
- CONDAMNER la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP, à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 183.620,115 euros en principal ;
- CONDAMNER la société PIERRE INVEST à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 24.482,682 euros en principal ;
- CONDAMNER la société IMMOPHIL à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 24.482,682 euros en principal ;
- DECIDER que l’ensemble des condamnations en principal portera intérêts de droit au taux légal depuis la mise en demeure émise le 14 décembre 2021 (article 1344-1 du Code civil) ;
- ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus(article 1343-2 du Code civil) ;
- CONDAMNER les défendeurs, faute pour les défendeurs d’avoir déféré à cette obligation dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, au paiement d’une astreinte de 1 000, 00 € par jour de retard;
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi,
- CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à Monsieur [M] [D] la somme de 5 500,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA- CLOTAGATIDE, Avocat aux offres de droit ;
- DEBOUTER la société IMMOPHIL, la société PIERRE INVEST, la société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 et la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP, de toutes leurs demandes.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 6 mars 2024, les sociétés PIERRE INVEST et IMMOPHIL ont conclu au rejet de ces demandes et ont sollicité qu'il soit condamné à leur verser à chacune la somme de 2500 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 et la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP régulièrement assignées, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [D] se prévaut des dispositions de l'article 211-2 alinéa 2 du code de la construction de l'habitation pour agir en paiement contre les associés de la SCCV [Localité 10] INVEST ; il soutient que la mise en demeure préalable de la SCCV suffit, sans qu'il soit besoin de prouver l'admission de sa créance au passif ou l'insuffisance d'actif ; que les situations de travaux et les factures qu'ils a émises ont toujours été validées par la SCCV qui appartient à la société GROUPE GEODE, qui a utilisé ses sociétés GEODE INGENIERIE et GEODE PROMOTION comme intermédiaires ; qu'il n'a pas à fournir un titre exécutoire contre la SCCV dès lors que l'article L211- 2 susvisé ne prévoit pas cette condition; que l'avancement réel des travaux à 0% se rapporte à la reprise de chantier avec de nouveaux contractants et traduit une situation postérieure aux travaux qu'il a réalisés et dont il demande le paiement ; que les défenderesses ne contestent pas que la SCCV est redevable de la somme réclamée en principal et inversent la charge de la preuve en lui demandant de justifier qu'il n'a pas été payé au titre de la garantie financière d'achèvement .
En réplique les sociétés défenderesses font valoir que :
- Monsieur [D] ne prouve pas que sa créance a été admise et n'établit pas que la liquidation ne dispose pas d'actifs suffisants pour faire face au passif déclaré,
– la créance alléguée n'est pas établie par les situations de travaux qui ne sont visées ni par le maître d'œuvre ni par le maître d'ouvrage et ne comportent aucun « bon pour accord » du maître d'ouvrage ; que la situation de travaux du 19 août 2021 pour la situation n°5 du lot 3 ne comporte pas la signature de l'OPC alors que la SCCV est une personne morale distincte des autres sociétés du groupe GEODE.
– l'action en paiement engagée contre les associés de la SCCV est prématurée faute pour Monsieur [D] de justifier d'un titre exécutoire contre la SCCV ;
– qu'une réunion de reprise du chantier organisée le 1er décembre 2022 révèle que l'avancement réel du lot attribué à Monsieur [D] était de 0 % ;
– Monsieur [D] ne prouve pas qu'il n'a pas été payé dans le cadre de la garantie financière d'achèvement.
1- Sur la demande de condamnation des associés de la SCCV
L'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que : « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. »
L'action en paiement dirigée contre un associé d'une société civile de construction en liquidation judiciaire n'est pas subordonnée à la preuve de l'admission de la créance au passif de la société. ( 3ème Civ : Cour de cassation 14 février 2007 n°05-21.488 ).
En l'espèce, Monsieur [D] a régulièrement déclaré sa créance. Cela est suffisant pour lui permettre d'agir sans avoir à justifier de l’admission de sa créance au passif de la SCCV [Localité 10] INVEST, ni l’insuffisance d’actif pour faire face au passif déclaré.
Il a été jugé qu'avant de poursuivre un associé, le créancier d'une SCCV doit posséder un titre exécutoire à l'encontre de celle-ci : ( 3ème Civ : 3 novembre 2011 n°10- 23. 951 ).
Monsieur [D] soutient que cette règle prétorienne ajoute une condition qui ne figure pas dans la loi et produit des arrêts rendus par les cours d'appel de Lyon, Rennes et Paris dans lesquels les conseillers ont appliqué strictement les dispositions de l'article L 211-2 pour considérer que les créanciers d'une SCCV peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre l'associé sans avoir préalablement obtenu à titre exécutoire .
L'article 1858 du Code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
L'article L 211-2 précité, applicables aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, prévoit de la même manière que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse.
Le recours des créanciers contre les associés de la SCCV est ainsi facilité en ce qu'ils peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre ces derniers après une simple mise en demeure adressée à la SCCV demeurée infructueuse sans avoir, comme c'est le cas prévu par l'article 1858 du Code civil, épuisé préalablement tous les recours contre la société pour obtenir le paiement de ce qui est dû.
En l'espèce Monsieur [D] a adressé à la SCCV et à ses associées deux mises en demeure préalables, demeurées sans effet.
Ainsi dans la mesure où il fonde son action en paiement sur les dispositions de l'article L 211-2 du CCH précitées, qui diffèrent de l'article 1858 du Code civil et qui n'imposent pas que la créance soit établie par un titre exécutoire préalable, son action en paiement dirigé contre les associés de la SCCV n'est pas prématurée.
2 -sur le bien-fondé de la créance
Vu les dispositions de l'article 1353 du Code civil ;
Monsieur [D] réclame le paiement de la somme totale de 244.826,82 € TTC fondée sur les situations suivantes :
- Situation N°3 : Lot 05 pour 16 341,36€ en date du 21/05/2021
- Situation N°4 : Lot 03 pour 53 674,70 € en date du 24/05/2021
Lot 05 pour 24 476,17 € en date du 19/08/2021
Lot 06 pour 108 898,66 € en date du 20/08/2021
- Situation N°5 : Lot 03 pour 41 435,93 € en date du 20/08/2021
Il est suffisamment établi, par les explications et les pièces produites, que les sociétés GÉODE INGÉNIERIE et GEODE PROMOTION ont servi d'intermédiaire entre Monsieur [D] et la SCCV durant l'exécution du chantier et les défenderesse ne contestent pas utilement les explications factuelles fournies par le requérant qui établit ainsi suffisamment le bien-fondé de sa créance, dont le quantum n'est pas contesté.
En outre, le motif tiré de l'avancement réel des travaux à 0% est infondé puisque ce chiffre, qui correspond à la reprise de chantier avec des nouveaux professionnels, à compter du 1er décembre 2022, ne remet pas en cause la bonne exécution des travaux réalisés antérieurement par Monsieur [D] qui justifie ainsi d'une créance d'un montant de 244.826,82 euros .
Enfin, les défenderesses renversent la charge de la preuve en lui demandant d'établir qu'il n'a pas été payé dans le cadre de la garantie financière d'achèvement.
En conséquence , vu les statuts de la SCCV , Monsieur [D] est fondé à obtenir les sommes suivantes :
- GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 : 12.241,341 euros ;
- la Selas ETUDE [J], es qualité : 183.620,115 euros ;
- PIERRE INVEST : 24.482,682 euros ;
- E.U.R.L IMMOPHIL : 24.482,682 euros.
Ces sommes produiront intérêt au taux légal depuis la mise en demeure adressée à chacune le 14 décembre 2021 et il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus du pour une année entière en application de l'article 1342-2 du Code civil.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas d'assortir ces condamnations d'une astreinte
3 - sur la demande indemnitaire
Monsieur [D], qui ne justifie pas subir un préjudice financier et moral, sera débouté de sa demande indemnitaire.
4- sur les mesures de fin de jugement
Les sociétés défenderesses qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens.
L'équité et la situation respective des parties commandent de les condamne in solidum à verser à Monsieur [D] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition;
CONDAMNE la société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 12.241,341 euros ;
CONDAMNE la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP, à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 183.620,115 euros ;
CONDAMNE la société PIERRE INVEST à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 24.482,682 euros ;
CONDAMNE la société IMMOPHIL à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 24.482,682 euros ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal depuis le 14 décembre 2021;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière;
REJETTE la demande d'astreinte ;
CONDAMNE in solidum la société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 , la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP, la société PIERRE INVEST et la société IMMOPHIL à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 2.500 euros application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum la société GEODE FINANCEMENT PARTICIPATIF 1 , la SELAS ETUDE [J], prise en la personne de Maître [S] [X], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société GEODE GROUP , la société PIERRE INVEST et la société IMMOPHIL aux dépens, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA- CLOTAGATIDE, Avocat ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La Greffière La Juge
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