Cour de cassation, 17 novembre 1987. 85-16.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-16.860
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SABLIERES ET ENTREPRISES MORILLON-CORVOL, société anonyme dont le siège social est à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), 28-28 bis rue de la Redoute,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1985 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre A), au profit du CENTRE HOSPITALIER DE SENS, établissement public ayant son siège à Sens (Yonne), ...,
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, MM. A..., X..., Z..., Y... de Pomarède, Patin, Peyrat, Nicot, Sablayrolles, conseillers, M. Lacan, conseiller référendaire, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sablières et entreprises Morillon-Corvol, de Me Luc-Thaler, avocat du Centre hospitalier de Sens, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juin 1985), que, par contrat du 19 juillet 1967, l'Hôpital de Sens a concédé à la société Morillon-Corvol, pour une durée de vingt années, le "droit exclusif d'extraire par tels moyens qu'elle envisagera tous les sables et graviers pouvant se trouver contenus dans les terrains (lui) appartenant" "désignés dans l'acte et situés, pour partie d'entre eux, sur le territoire des communes de Champigny-sur-Yonne et de Villemanoche ; que le contrat prévoyait le paiement à l'hôpital d'une redevance proportionnelle au volume des matériaux extraits, un montant minimum étant annuellement imposé au concessionnaire ainsi que le versement d'acomptes dans l'attente de la mise en exploitation effective, fixée au plus tôt au 1er octobre 1974 ; que, la loi du 2 janvier 1970 ayant soumis à autorisation administrative l'exploitation des terrains concédés, cette autorisation n'a été accordée à la société Morillon-Corvol que pour une faible partie de ceux-ci et lui a été refusée pour le reste au motif que l'exploitation envisagée se heurtait aux dispositions des plans d'occupation des sols des communes concernées ; que la société Morillon-Corvol a assigné l'Hôpital de Sens en résolution du contrat et en restitution des redevances déjà payées ;
Attendu que la société Morillon-Corvol fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la concession du droit d'extraire des graviers d'un terrain s'analyse en une vente de matériaux dans leur état futur comme meuble par anticipation ; que, dès lors, en affirmant, pour refuser de constater la résolution du contrat à la suite de l'intervention de la loi du 2 janvier 1970 et des refus d'autorisation d'exploiter opposés au concessionnaire, que le contrat n'était pas un contrat de vente et que le concédant n'avait pas l'obligation de délivrer les matériaux, la cour d'appel a violé l'article 1582 du Code civil, alors, d'autre part, que les risques du contrat sont pour le débiteur de l'obligation dont l'exécution est impossible ; que, dès lors, l'exploitation du terrain ayant été rendue impossible par l'intervention de la loi du 2 janvier 1970, et le refus d'autorisation opposé au concessionnaire, la cour d'appel, en refusant de prononcer la résolution du contrat tout en constatant que le concédant avait l'obligation de mettre à la disposition du concessionnaire des terrains contenant du sable et des graviers à extraire, c'est-à-dire des terrains exploitables, a violé l'article 1184 du Code civil, alors, en outre, qu'en se bornant à relever, pour refuser de prononcer la résolution du contrat à raison de l'impossibilité d'exploiter les terrains que le concessionnaire avait attendu à tort l'année 1979 pour solliciter les autorisations qui lui auraient vraisemblablement été accordées antérieurement, aucun plan d'occupation des sols n'étant publié ni en voie de publication lors de la prise d'effet du droit d'exloiter en 1974, sans répondre aux conclusions de la société concessionnaire qui faisait valoir que dès le 8 juillet 1974 pour la commune de Champigny et dès le 5 mars 1976 pour la commune de Villemanoche, des plans d'occupation des sols avaient été prescrits dont les dispositions rendaient impossibles l'ouverture de carrières sur les terrains concernés de sorte que même si l'autorisation avait été sollicitée dès l'entrée en vigueur du contrat, une décision de sursis à statuer leur aurait été opposée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en reprochant au concessionnaire de ne pas avoir exercé de recours contre les arrêtés lui refusant définitivement l'autorisation d'exploiter sans rechercher quelles auraient été les chances de succès de ce recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu que, appréciant souverainement l'intention des parties, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'Hôpital de Sens avait l'obligation de mettre à la disposition de la société Morillon-Corvol des terrains contenant du sable et des graviers à extraire, a retenu que l'obligation contractée par l'établissement consistait, non pas dans la vente des matériaux à extraire, mais dans la délivrance des terrains énoncés dans la convention des parties pour que la société Morillon-Corvol y exerce "le droit exclusif", qui lui était ainsi concédé, d'y extraire les sables et graviers "pouvant" s'y trouver contenus ;
qu'ayant constaté que, les obstacles rencontrés par la société concessionnaire à l'exercice de son droit ne révélant aucun manquement de l'hôpital à ses engagements, son obligation avait été remplie, la cour d'appel a, abstraction faite de tout autre motif surabondant, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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