Tribunal judiciaire, 02 juillet 2025. 23/00701
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00701
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître [R] en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00701 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7F
N° MINUTE :
Requête du :
06 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 02 Juillet 2025
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties,
assisté de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 Mai 2025
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025.
Décision du 02 Juillet 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00701 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7F
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier en date du 30 décembre 2019, distribué le 3 janvier 2020, la [6] a mis en demeure la société [8] de lui rembourser la somme de 2 317 euros, correspondant au total des montants versés dans le cadre de la télétransmission des lots :
- n°921 du 14 août 2017, pour un montant de 94,53 euros ;
- n°788 du 2 janvier 2019, pour un montant de 170,24 euros ;
- n°271 du 1er février 2019, pour un montant de 170,24 euros ;
- n°474, pour un montant de 1 881,99 euros.
Par requête en date du 6 mars décembre 2023 reçue au greffe le 13 mars 2023, la [5] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir le paiement dudit indu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi du fait de l’absence de comparution du défendeur et de la nécessité de le reconvoquer par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a été de nouveau appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de ses conclusions n°1 envoyées le 12 février 2025, reçues par pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 17 février 2025, la [6], représentée, demande au tribunal de :
- dire bien fondée sa créance pour un montant ramené à 264,77 euros, correspondant aux lots n°271 et n°921 ;
- condamner la société [8] au paiement de la somme de 264,77 euros.
Elle indique que le reliquat de l’indu litigieux concerne les lots n°271 et n°921 pour lesquels la société [8] n’a pas transmis les pièces justificatives, cette dernière ayant seulement justifié la télétransmission des lots n°788 et n°474 de sorte que seules les créances correspondantes ont été annulées.
La société [8], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 14 mars 2025, avec accusé de réception revenu signé en date du 21 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “ Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En outre, aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société [8] a été régulièrement convoquée par lettre recommandée du 14 mars 2025, dont l’accusé de réception est revenu signé en date du 21 mars. Elle n’est toutefois ni présente ni représentée à l’audience.
En conséquence, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Selon l’article R. 161-47 du Code de la sécurité sociale, « I.-La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
II.-Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III.-En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné.
L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42. ».
Selon les versions de l’article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale applicables au litige, en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation des actes, prestations, produits figurant sur listes et des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Enfin, selon les termes de l’article 1 302 du Code civil :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. ».
En l’espèce, la [6] verse aux débats les IMAGE DE COMPTE justifiant du versement effectif des sommes à la [7] [Localité 10] initialement.
Elle justifie avoir demander par courrier à la [7] [Localité 10] les justificatifs relatifs aux lots n° 921 et n°271 avant de lui notifier le 1er février 2019 un indu de 170,24 euros concernant le lot n°271 et le 14 août 2017un indu de 94,53 euros concernant le lot n°921.
En outre, elle justifie également avoir mis en demeure la [7] [Localité 10] de payer ces sommes par courrier du 30 décembre 2019 distribué le 03 janvier 2020.
La Société [8] n’ayant pas comparu et n’étant pas représentée, elle ne rapporte pas la preuve de la transmission des justificatifs nécessaires, de sorte que la créance litigieuse serait infondée.
En conséquence, la procédure étant régulière et la créance étant justifiée, il y a lieu de confirmer l’indu et de condamner la société [8] au paiement de la somme de 264,77 euros en application des dispositions précitées.
Sur les dépens
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société [8], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la [5] recevable en son action ;
DECLARE bien fondée la créance de la [6] à l’encontre de la société [8], pour un montant de 264,77 euros, correspondant aux lots n°921 du 14 août 2017 et n°271 du 1er février 2019 ;
CONDAMNE la société [8] à payer à la [6] la somme de 264,77 euros ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 02 Juillet 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00701 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL7F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [3]
Défendeur : Société [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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