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Cour de cassation, 05 mars 2002. 99-12.496

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.496

Date de décision :

5 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Z..., demeurant BP 352, ..., agissant en qualité d'administrateur de la société anonyme Petit, en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Vierzon, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Ferme de Ladre, 18310 Nohant-en-Graçay, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vierzon, 18 novembre 1998), prononcé en dernier ressort, qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Petit, le 4 mai 1996, son administrateur, M. Z..., a demandé à M. X... le paiement d'une somme de 10 962,53 francs ; que celui-ci a soutenu que cette somme avait été compensée avec celle qui lui était due par la société Petit ; Attendu que l'administrateur fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande formée à l'encontre de M. X..., alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée résultant de la décision du juge-commissaire arrêtant l'état des créances ne concerne que le montant de la créance du créancier qui produit à la procédure collective, et non le montant de la créance du débiteur à l'encontre dudit créancier, ni l'éventuelle connexité entre les dettes réciproques des parties ; qu'en l'espèce, M. X... devait à la société Petit une somme de 13 849,20 francs ; que, prétendant que cette société restait lui devoir une somme de 24 706,67 francs, M. X... avait déclaré au juge-commissaire une créance de 8 747,47 francs ; qu'en déclarant que le juge-commissaire avait admis la compensation ainsi opérée par M. X... dès lors qu'il avait admis sa créance à hauteur de 8 747,47 francs, le tribunal a violé l'article 1351 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., créancier de la société Petit pour une somme de 22 596,67 francs, avait, dans sa déclaration de créance, déduit de ce montant les dettes, dont la facture litigieuse, qu'il avait à l'égard de cette société et retenu que la créance de M. X... avait été admise au passif de la société Petit pour le montant déclaré, restant dû après les compensations auxquelles il avait été procédé, le tribunal n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée en statuant comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du cinq mars deux mille deux.

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