COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 février 2023. 23LY00323
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY00323
Date de décision :
10 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de Dijon d'un litige concernant la transmission de factures téléphoniques émises par la société SFR et a demandé la désignation et l'intervention d'un médiateur.
Par une ordonnance n° 2202652 du 27 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2202652 du 27 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon et de faire droit à ses demandes.
II. Par une requête, transmise le 25 janvier 2023 par le tribunal administratif de Dijon au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, auprès duquel elle a été enregistrée le 19 janvier 2023, M. A demande au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'ordonnance n° 2202652 du 27 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Dijon et de faire droit à ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 2°) Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision juridictionnelle. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule et même ordonnance.
3. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations dans le cadre de litige entre un opérateur de téléphonie et l'un de ses usagers. En revanche, le requérant peut saisir, s'il s'y croit fondé, la juridiction de l'ordre judiciaire compétente. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 10 février 2023.
Le président,
Gilles Hermitte
Pour expédition,
Le greffier,-23LY00368
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