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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 15-19.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-19.136

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Rectification d'erreur matérielle Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 117 F-D Requête n° K 15-19.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête présentée le 14 décembre 2018 par la SCP Lyon- Caen et Thiriez , avocat de Mme Sophie Y... domiciliée [...] , tendant à la rectification de l'arrêt n° 1963 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] , et ayant un établissement secondaire, [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeysse, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez avocat de Mme Y..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle en page 3, le dispositif est incomplet ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt n° 1963 F-D rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 3 novembre 2016 sera rectifié comme suit : page 3, lignes 16 et suivantes, lire : "CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare non prescrite la demande de reconnaissance du statut de cadre à partir du 1er mai 1995, l'arrêt rendu le 31 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit qu'à la diligence du procureur général, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ; Où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre.

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