Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01570 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAHN
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de Lisieux du 19 Mai 2022 - RG n° 20/00204
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2023
APPELANTE :
Madame [X] [N] épouse [R]
née le 24 Février 1957 à [Localité 3] (EGYPTE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Urielle SEBIRE, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RÉSIDENCE
'LE PAVILLON FLEURI' représenté par son syndic en exercice
la SARL CITYA COTE FLEURIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Emmanuelle DUVAL, avocat au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2023, sans opposition du ou des avocats, M. GARET, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 16 Mai 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Mme [X] [N] est propriétaire d'un appartement au sein de la copropriété de la résidence «'[Adresse 4]'» située [Adresse 2] à [Localité 1] (Calvados).
Par acte du 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires (ci-après le syndicat) représenté par son syndic, la société cabinet Ifnor, a fait assigner Mme [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lisieux, selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au règlement d'une somme totale de 38.371,06 € pour solde de charges de copropriété restées impayées malgré mise en demeure.
Par acte du 17 juin 2021, le syndicat, désormais représenté par son nouveau syndic la société Citya Côte Fleurie, a de nouveau fait assigner Mme [N] devant le président du même tribunal, toujours selon la procédure accélérée au fond, pour obtenir sa condamnation au règlement d'une somme de 2.740,93 € correspondant à de nouvelles charges de copropriété échues et impayées depuis la précédente assignation, outre des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 19 mai 2022, le magistrat a :
- rejeté la demande de jonction entre les deux procédures';
- déclaré nulle l'assignation délivrée le 13 octobre 2020 par le syndicat représenté par le cabinet Ifnor';
- condamné Mme [N] à régler au syndicat, désormais représenté par son nouveau syndic la société Citya Côte Fleurie, une somme restant due de 951,17 € au titre de frais et dépens impayés ;
- condamné Mme [N] à régler au syndicat, représenté par son nouveau syndic la société Citya Côte Fleurie, une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] à régler au syndicat, représenté par son nouveau syndic la société Citya Côte Fleurie une somme de 1.000 € au titre de l'article 700';
- condamné Mme [N] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2022, Mme [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Mme [N] a notifié ses dernières conclusions le 24 août 2022, le syndicat les siennes le 31 août 2022.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er février 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [N] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
En conséquence,
- réformer l'ordonnance déférée ;
- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner le syndicat au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au contraire, le syndicat demande à la cour de :
Sur l'appel interjeté par Mme [N],
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
Sur appel incident du syndicat,
- condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3.303,74 € au titre de charges de copropriété restant dues à la date du 30 août 2022, concernant la période du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2021, date de la première mise en demeure ;
Subsidiairement,
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [N] à payer au syndicat une somme supplémentaire de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Mme [N] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'absence de moyens opposants développés par le syndicat en cause d'appel, il convient d'abord de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle (s'agissant d'une irrégularité de fond pour défaut de pouvoir) l'assignation délivrée le 13 octobre 2020 à l'encontre de M. [N] par la société Cabinet Ifnor prétendant agir au nom du syndicat, alors que le contrat de syndic de copropriété avait été résilié quelques jours plus tôt.
Sur les sommes restant dues par Mme [N]':
Il est constant que le syndicat agit à l'encontre de la copropriétaire sur le fondement des articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pour avoir règlement d'un certain nombre de charges de copropriété restées impayées malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure.
Il est également constant que Mme [N] a déjà réglé l'essentiel des sommes réclamées, avant l'introduction de l'instance ou au cours de celle-ci, le syndicat détaillant d'ailleurs la liste de ces paiements partiels en pages 9, 10 et 11 de ses conclusions d'appel.
Finalement et après avoir récapitulé, en page 5 de son ordonnance à laquelle la cour renvoie expressément sur ce point, les sommes appelées auprès de Mme [N] et celles réglées par elle, le premier juge en est arrivé à la conclusion que la copropriétaire restait débitrice d'une somme de 957,17 € correspondant en réalité, non pas à des charges stricto sensu, mais à des frais de suivi de contentieux par le syndic (504 €) ainsi qu'à des dépens (453,17 €).
S'agissant des frais de suivi de contentieux, Mme [N] ne justifie pas en quoi ce calcul serait erroné.
En effet, si elle explique que ces frais correspondent à de précédentes instances (jugement du tribunal de Lisieux du 6 octobre 2016, arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 juin 2019, arrêt de la cour de cassation du 30 septembre 2021), en tout état de cause elle ne démontre pas qu'aucune de ces juridictions ait déjà statué sur cette demande du syndicat, soit qu'il soit déjà titré pour les recouvrer, soit qu'il ait été débouté de sa demande en paiement.
A l'inverse et s'agissant des dépens, il n'y a pas lieu à délivrance d'un nouveau titre pour les recouvrer, l'huissier de justice mandaté par le syndicat étant en mesure de le faire au seul vu des décisions qui condamnent Mme [N] aux dépens.
De même, c'est à tort que le syndicat requiert un nouveau titre exécutoire pour recouvrer les intérêts de retard restant dus par Mme [N], qu'il estime à une somme de 2.007,21 €, dès lors que les précédentes décisions rendues en faveur du syndicat ont déjà statué sur ces intérêts en condamnant expressément la copropriétaire à les régler (cf. notamment le jugement du 6 octobre 2016).
L'ordonnance sera donc réformée sur ce point, et Mme [N] condamnée au paiement de la seule somme de 504 € selon décompte arrêté au jour de la décision de première instance.
Y ajoutant, la cour condamnera Mme [N] au paiement d'une somme supplémentaire de 562,81 € correspondant aux nouvelles charges de copropriété échues depuis l'ordonnance dont appel.
En définitive et par voie de réformation de l'ordonnance déférée, Mme [N] sera condamnée au paiement d'une somme de 1.066,81 € (504 + 562,81) selon dernier décompte arrêté au 30 août 2022.
Sur les autres demandes':
En l'absence de moyens opposants développés par Mme [N] en cause d'appel, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme totale de 2.700 € correspondant aux frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre d'autres instances (cf. jugements du tribunal de Lisieux des 14 janvier 2019 et 28 avril 2020), au motif qu'elle était déjà titrée pour recouvrer les condamnations prononcées à ce titre.
Par ailleurs, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [N] au paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts à raison de son attitude fautive envers la copropriété.
En effet, si le premier juge, à juste titre, a déploré les relations très'tendues entretenues'depuis des années entre Mme [N] et les autres copropriétaires de la résidence, de même qu'il a considéré qu'il n'était pas satisfaisant que les projets de la copropriété soient systématiquement mis en difficulté par l'attitude de la copropriétaire, pour autant la cour observe, au vu des pièces du dossier, que ce conflit s'explique aussi par une gestion pour le moins approximative de la copropriété ainsi qu'en témoignent les jugements précités qui ont prononcé l'annulation de deux assemblées générales de copropriété.
Par ailleurs et nonobstant le retard, certes injustifiable, de Mme [N] dans le règlement de ses charges, pour autant la copropriété ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'allocation des intérêts moratoires sur les sommes restant dues.
En conséquence, la cour dira n'y avoir lieu à dommages-intérêts en faveur de quiconque.
Dès lors que Mme [N] reste encore débitrice envers la copropriété, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, la cour déboutera la copropriété de sa demande complémentaire au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Enfin, partie globalement perdante, Mme [N] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour':
Statuant publiquement par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort':
- confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré nulle l'assignation délivrée le 13 octobre 2020 à l'initiative du syndicat des copropriétaires de la Résident «'Le Pavillon Fleuri'» représenté par la société Ifnor, en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 2.700 € correspondant à des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de précédentes instances, en ce qu'elle a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts, en ce qu'elle a condamné Mme [N] à payer au syndicat de copropriété une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'elle a condamné Mme [N] aux dépens de première instance';
- réformant l'ordonnance pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant':
* condamne Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence «'Le Pavillon Fleuri'» une somme de 1.066,81 € selon dernier décompte arrêté au 30 août 2022';
* déboute les parties du surplus de leurs demandes';
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel';
* condamne Mme [N] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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