Texte intégral
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10696 F
Pourvoi n° W 22-11.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
La société Diebold Nixdorf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.009 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat CFDT des métaux [Localité 3] [Localité 6] [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Diebold Nixdorf, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] et du syndicat CFDT des métaux [Localité 3] [Localité 6] [Localité 4], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Diebold Nixdorf aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Diebold Nixdorf et la condamne à payer à M. [R] et au syndicat CFDT des métaux [Localité 3] [Localité 6] [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.
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