Texte intégral
N° RG 23/04473 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SM
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
FIXATION D’UN CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/04473
N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SM
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
SA AXA FRANCE IARD
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 15] [Adresse 4] (Syndic : SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE ET ASSOCIES - CENTURY 21 VAN [R])
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS CABINET LEXIA
SELARL CMC AVOCATS
Me Marin RIVIERE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 30 Juin 1945 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 13] [Adresse 4] pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE ET ASSOCIES (CENTURY 21 VAN POULLE), domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur du [Adresse 17] [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/04473 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SM
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [K] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5] [Localité 8] (33), attenant à la résidence [Adresse 12] soumise au statut de la copropriété, construite à compter de 2006 et réceptionnée le 03 juillet 2009.
Se plaignant de la survenance de désordres pendant la construction et de l’apparition d’infiltrations dans son appartement en rez-de-chaussée, situé en contrebas de la rue, M. [K] a obtenu du juge des référés, par ordonnance du 09 mars 2009, la désignation de M. [T] [V] pour procéder à une expertise judiciaire. M. [V] a déposé son rapport le 16 avril 2010.
Par jugement rendu le 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné la SCI [Localité 14], maître de l’ouvrage, ainsi que des locateurs d’ouvrage à indemniser M. [K] du coût des travaux de remise en état, qu’il a fait réaliser par la SARL ALTERNATIVE BOIS CONCEPT ET CONSTRUCTION en 2012.
Se plaignant de nouveau de désordres de ruissellement et d’humidité dans son appartement en rez-de-chaussée, M. [X] [K] a fait assigner le [Adresse 16] La [Localité 14] et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 03 novembre 2020 et a obtenu, par ordonnance du 25 janvier 2021, la désignation de M. [Z] [D] afin de procéder à une mesure d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 18 février 2022.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise, par actes du 28 avril 2023, M. [K] a fait assigner le [Adresse 18] [Adresse 10] Bassin et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, principalement en exécution de travaux de dévoiement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la résidence et en indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et subsidiairement aux fins de nouvelle expertise.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, le [Adresse 16] La [Localité 14] demande au juge de la mise en état de déclarer M. [K] irrecevable en sa demande dirigée à son encontre, de le débouter de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le [Adresse 19] soutient que les désordres d’infiltrations d’eau dont se prévaut M. [K] sont identiques et ont les mêmes causes que ceux apparus en 2009, que ces derniers ont donné lieu à indemnisation par jugement du 13 mars 2012 mais n’ont manifestement pas été suivis de travaux réparatoires conformes à ceux prévus par l’expert judiciaire pour y mettre un terme, en l’absence de mise en oeuvre d’un traitement d’étanchéité sur la paroi verticale et d’un traitement du carrelage par cristallisation ou réalisation d’un ragréage avant la pose du nouveau carrelage, et seules les conséquences des infiltrations ayant été reprises, de sorte qu’en l’absence de recours contre le syndicat des copropriétaires dans les cinq ans du dépôt de son rapport par M. [V], le 16 avril 2010, date à laquelle M. [K] a eu connaissance des désordres et de leur origine, toute demande à son égard fondée sur l’article 1240 du code civil est prescrite en application de l’article 2224 du code civil.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état de juger irrecevable M. [K] en ses demandes dirigées à son encontre, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en sus des entiers dépens.
Elle fait siens les moyens développés par son assuré, précisant n’avoir elle-même pas été assignée par M. [K] avant le 03 novembre 2020.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 26 août 2024, M. [K] conclut à la recevabilité de son action, au rejet des demandes adverses et à la condamnation du [Adresse 19] et de la SA AXA FRANCE IARD à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] expose qu’il a fait réaliser en 2012 par la SARL ALTERNATIVE BOIS CONCEPT ET CONSTRUCTION les travaux de reprise retenus aux termes du rapport d’expertise du 10 avril 2010, avec notamment la mise en place d’un doublage avec ossature et isolation par laine de verre et la pose d’un film spécial au sol empêchant les remontées d’humidité, ainsi que la reprise du carrelage et la mise en place d’une VMC. Il ajoute que jusqu’à l’année 2018, les réparations ont été efficaces puisque les désordres d’infiltration ont disparu. Il affirme, en se fondant sur le rapport d’expertise amiable du 10 mars 2020, que la cause des nouvelles infiltrations, constatées en juin 2019 par l’expert amiable, est différente de celle des désordres survenus en 2009 qui étaient dus aux travaux de construction de la résidence alors que les désordres apparus en 2018 sont dus à la gestion du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la résidence. Il conclut que le délai de prescription à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur, qui a commencé à courir en juin 2019, a été interrompu par l’assignation du 03 novembre 2020 en référé-expertise jusqu’au 25 janvier 2021, date de l’ordonnance de référé, puis suspendu jusqu’au dépôt du rapport le 18 février 2022, de sorte que lors de la délivrance de l’assignation au fond le 28 avril 2023, aucune prescription n’était acquise.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription d’une action en responsabilité délictuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
En outre, il résulte des articles 2239 et 2241 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, jusqu’au jour où la mesure a été exécutée.
N° RG 23/04473 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X4SM
Selon jugement du 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a retenu que les travaux réalisés pour le compte de la SCI [Localité 14] ont causé à l’immeuble voisin appartenant à M. [K] plusieurs désordres et notamment une infiltration d’eau dans la pièce de jour du logement du rez-de-jardin et des défauts d’étanchéité entre la construction nouvelle et son logement.
M. [K] dénonce désormais des désordres d’humidité sur une hauteur variable de 1,2 à 1,5 mètres par rapport au plancher bas de l’immeuble affectant le mur de la cuisine adossé à la résidence [Adresse 12] et les murs de refend transversaux.
Il convient de relever que durant les six années séparant les travaux de reprise effectués par la SARL ALTERNATIVE CONCEPT ET CONSTRUCTION suivant facture du 17 décembre 2012 et le dégât des eaux qui a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par M. [K] le 24 juin 2019 auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage de la SCI PERLES DU BASSIN, aucun nouveau désordre d’infiltration d’eau n’a été dénoncé et que rien ne permet de dire en l’état que de tels désordres auraient perduré pendant cette période.
Quelle que soit par ailleurs leur cause, qu’il appartiendra au juge de fond de déterminer sur la base des preuves rapportées par les parties, les désordres dénoncés le 24 juin 2019 constituent ainsi de nouveaux désordres et la date de leur déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle de M. [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires La [Localité 14] et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD.
Ce délai a été interrompu par la délivrance, le 03 novembre 2021, d’une assignation en référé visant les désordres litigieux, jusqu’au 25 janvier 2021, date de l’ordonnance ayant organisé une mesure d’expertise. Le nouveau délai quinquennal a ensuite été suspendu à cette date pour recommencer à courir le 18 février 2022, date du dépôt du rapport de l’expert.
Ainsi, au 28 avril 2023, date de délivrance de l’assignation au fond au syndicat des copropriétaires La [Localité 14] et à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, au titre des nouveaux désordres d’humidité, le délai de l’article 2224 du code civil n’était pas échu.
Par suite, l’action de M. [K] à l’encontre du syndicat des copropriétaires et de son assureur fondée sur la responsabilité délictuelle n’est pas prescrite et sera déclarée recevable.
Le syndicat des copropriétaires La [Localité 14] et la SA AXA FRANCE IARD, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens de l’incident qu’ils ont soulevé. L’équité commande en l’état de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE les demandes de M. [X] [K] recevables ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation 23/05/2025 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 03/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
Orientation 06/03/2026 + IC aux défendeurs à défaut clôture partielle
Orientation 12/06/2026 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
OC 24/09/2026
PLAIDOIRIE 25/11/2026 à 09 HEURES 30 (JUGE UNIQUE)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires La [Localité 14] et la SA AXA FRANCE IARD aux dépens de l’incident.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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