Cour de cassation, 11 juillet 1988. 87-10.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.536
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1986, par la cour d'appel de Douai, au profit de Monsieur Bernard Y..., notaire, demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Michaud, rapporteur, MM. X..., Chabrand, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, conseillers, Mme A..., M. Lacabarats, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le consleiller Z..., les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt attaqué, (Douai, 3 décembre 1986) a rejeté une requête par laquelle l'Union de Crédit pour le bâtiment (UCB) demandait qu'un précédent arrêt condamnant M. Y... notaire à lui verser une certaine somme en réparation du préjudice soit interprété comme ayant dit que l'UCB avait droit à des intérêts depuis la date où le capital était devenu exigible ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette requête alors que, d'une part, l'acte d'appel de l'UCB ne limitait pas la saisine de la cour d'appel à certains chefs ; que, par suite, en énonçant que cet appel n'avait pas porté sur le point de départ des intérêts, il aurait dénaturé les termes clairs et précis de cet acte ; alors que, d'autre part, en rejetant la requête en interprétation sans se prononcer sur son mérite, il n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et aurait privé son arrêt de base légale ; alors qu'enfin et subsidiairement la cour d'appel, en énonçant qu'elle n'avait par son arrêt du 8 juin 1983 infirmé le jugement entrepris qu'en ce qui concerne le montant du principal et le taux des intérêts tandis-que cette infirmation s'étendait nécessairement au point de départ des intérêts, aurait modifié les dispositions de son précédent arrêt et violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que quelle que soit la généralité des termes de la déclaration d'appel, la portée de l'appel est déterminée par le dernier état des conclusions prises devant la cour d'appel ;
Et attendu que c'est en exerçant son pouvoir d'interprétation de son précédent arrêt et sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel, hors toute dénaturation, énonce que la décision de 1983 n'avait infirmé le jugement entrepris qu'en ce qui concerne le montant principal et le taux des intérêts ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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