Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-82.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.345
Date de décision :
18 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LEVY A..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 23 novembre 1993 qui, dans l'information suivie contre Hélène D..., Frédéric Y... et Fabrice X... du chef, notamment, de non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63 ancien du Code pénal, 223-6 du nouveau Code pénal, 509, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que la chambre d'accusation est saisie uniquement d'un appel relatif à une ordonnance de non-lieu sur le seul délit d'omission d'assistance à personne en péril ;
que l'autopsie a écarté toute lésion de violence ;
que la mort a été attribuée à un phénomène réflexe de l'arbre aérien, dû à une irritation ayant provoqué un état de suffocation, réaction aggravée par l'état épileptique du sujet ;
que l'enquête n'a pas révélé d'anomalie dans le processus d'intervention des gendarmes de Dammartin en Goële ;
qu'en revanche, Hélène D..., directrice de la maison de convalescence et les gendarmes Cateigne et X... ont été inculpés de non-assistance à personne en danger ;
"qu'en ce qui concerne Hélène D..., cette personne, âgée de quatre-vingt ans, dirigeait au moment des faits un établissement de convalescence à caractère ouvert et ne disposait en droit et en fait, d'aucun moyen propre à empêcher un sujet majeur tel que le défunt, de quitter l'établissement ;
que, par ailleurs, il résulte des éléments du dossier d'information qu'Hélène D... a eu, dans les limites qui s'imposaient à elle, une conduite adaptée aux évènements et à la personnalité de Charles B... ;
qu'en effet, d'une part, la mise en examen qui s'était rendu compte de l'aggravation des dérèglements caractérisés du jeune homme, avait entrepris avec sagesse de la faire repartir en milieu hospitalier à Saint-Louis, structure plus adaptée au cas ;
d'autre part, aucun élément n'apparaissait de nature à justifier, au moment du transfert en ambulance où Charles B... s'était assis calmement et sans difficulté -avant de s'enfuir inopinément-, l'application de sécurités particulières, autres que celles mises en place ;
qu'enfin, dès la fuite du jeune homme, le surveillant Plantet s'est mis à sa recherche en scooter, alors qu'Hélène D... prévenait aussitôt la gendarmerie ;
qu'il résulte de ce qui précède et alors même que rien ne laissait présager que Charles B... ait, à ce moment, été en état de danger grave et imminent, autant la mise en examen que ses subordonnés ont manifesté, dans la mesure des moyens qui leur étaient alloués, un comportement adapté qui n'apparaît dès lors pas critiquable ;
"alors que, d'une part, la chambre d'accusation a laissé sans réponse les chefs péremptoires du mémoire de la partie civile faisant valoir que le 1er mars 1991, B... était en péril, se trouvant seul dans une région qu'il ne connaissait pas ;
qu'en effet, B... était très énervé et agressif et que ses agissements ne répondaient pas exactement à la maladie dont il souffrait ;
qu'après l'injection de vallium, B... gesticulait beaucoup, en proie à une crise de folie et non d'épilepsie ;
que quand B... a manifesté son désir de partir, nul ne s'est opposé à son départ, alors qu'il était possible de l'en empêcher puisqu'il était chargé de deux gros sacs et avait absorbé du vallium ;
qu'ainsi, l'infraction de non-assistance à personne en danger était caractérisée ;
que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation doit statuer sur tous les chefs d'inculpation dont elle se trouve saisie ;
que l'appel de la partie civile a été dirigé contre une ordonnance de non-lieu rendue à la suite d'une plainte pour non-assistance à personne en danger et homicide involontaire ;
que la chambre d'accusation a violé l'article 509 du Code de procédure pénale en omettant de statuer sur l'infraction d'homicide involontaire visée dans la plainte de la partie civile et dans le mémoire de Mme B... devant la chambre d'accusation en se bornant à examiner l'infraction de non-assistance de personne en danger" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de droit et de fait à l'appui desquels elle a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen, qui revient à discuter la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que la partie civile est admise, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation ;
D'où il suit qu'il n'est pas recevable et que par application du texte précité, il en est de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Blin, Jorda, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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