Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 574/24
N° RG 23/01357 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFSM
OB/CH
Ordonnance de référé du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
06 Octobre 2023
(RG R23/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3] - BELGIQUE
représentée par Me Valentin GUISLAIN, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. CATIMINI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] a été engagée à durée indéterminée et à temps complet le 16 juillet 2019 par la société Kidiliz Group en qualité de responsable régional retail, statut cadre, position II de la convention collective de l'habillement.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence prévoyant 'une indemnité forfaitaire mensuelle brute correspondant à 50% du traitement mensuel, calculé sur la moyenne de la rémunération effective (exclusion faite des libéralités à caractère aléatoire ou temporaire et des avantages en nature) des 12 mois qui ont précédé la rupture du contrat. (')'.
Le salaire mensuel moyen en brut de la salariée s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 3 447,87 euros.
Par jugement rendu le 24 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Paris, la société Kidiliz Group a été placée en liquidation judiciaire.
Ses activités et marques ont été repris, à cette occasion, par la société ID Valeurs, société mère du groupe ID Group au sein duquel est intégrée la société Catimini, ce groupe dépendant lui-même de la société mère Idkids.
Le contrat de travail de la salariée a alors été transféré à la société Catimini laquelle a procédé au licenciement de cette dernière, selon lettre du 3 janvier 2023, au motif pris d'une insuffisance professionnelle.
Parallèlement à la contestation de son licenciement, Mme [B] a assigné en août 2023 la société Catimini devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Roubaix pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 11 895,12 euros, outre congés payés afférents, au titre de l'indemnité de non-concurrence à laquelle elle a ajouté diverses sommes au titre de dommages-intérêts pour préjudice subi et de frais irrépétibles.
Par une ordonnance de référé du 6 octobre 2023, la juridiction prud'homale a dit n'y avoir lieu à référé en retenant, en substance, que la société Catimini ne pouvait pas être considérée comme débitrice de la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence conclue avec l'ancien employeur au regard des conditions de reprise.
Par déclaration du 17 octobre 2023, Mme [B] a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, celle-ci sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et réitère ses prétentions.
Se prévalant des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail, elle soutient qu'il y a, d'une part, urgence en ce qu'elle n'a pas retrouvé de travail, que sa liberté de travailler est restreinte sans indemnisation et que la santé financière de la société Catimini implique d'obtenir une décision rapide et, d'autre part, un trouble manifestement illicite, son contrat de travail ayant été transféré sans modification au nouvel employeur.
En réponse, la société Catimini réclame la confirmation de l'ordonnance attaquée au motif pris, pour l'essentiel, d'un défaut d'urgence, l'appelante n'ayant pas prétendu, par le passé, que la clause de non-concurrence l'aurait empêchée de retrouver un travail
ainsi que de l'existence, sur le fondement de l'article L.1224-2 du code du travail, d'une contestation sérieuse.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article L.1224-2 du code du travail, 'Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'
Or, il n'apparaît ni contesté ni sérieusement contestable que le contrat de travail de Mme [B], qui comportait la clause de non-concurrence, a été directement transféré à la société Catimini à la suite de la liquidation judiciaire de la société Kidiliz Group et cela d'ailleurs sans aucun avenant écrit.
Il s'en déduit qu'il existe, au regard de ce texte, une contestation sérieuse quant à l'obligation à la dette de la société Catimini, le cas de la liquidation judiciaire de l'ancien employeur constituant une exception à la reprise des obligations préexistantes.
L'appelante rétorque toutefois que l'obligation de non-concurrence ne prenant effet qu'à la rupture du contrat de travail, laquelle est intervenue postérieurement à la liquidation judiciaire, il s'ensuivrait nécessairement l'inexistence d'une telle obligation à la date de la modification au sens du texte susvisé
En d'autres termes, un repreneur ne pourrait pas invoquer l'article L 1224-2 du code du travail pour se dégager de sa responsabilité vis-à-vis d'une clause de non-concurrence souscrite auprès d'un ancien employeur, cette obligation de non-concurrence ne prenant effet qu'à compter de la rupture du contrat de travail, soit postérieurement au transfert du contrat de travail.
L'appelante en déduit que les dispositions de l'article L.1224-2 du code du travail ne s'appliquent pas en l'espèce.
Toutefois, comme le soutient, par ailleurs, l'appelante elle-même, une clause de non-concurrence constitue, dès qu'elle est conclue, un engagement susceptible d'être transmis en tant que tel (par exemple, Soc., 15 septembre 2015, n° 14-10.422), sauf à réserver l'exception légale susvisée.
Ce qui signifie qu'il s'agit d'une obligation dont la validité s'apprécie à sa date de conclusion et qui existe indépendamment de sa prise d'effet.
C'est donc à tort que la salariée soutient qu'à la date de la liquidation judiciaire aucune obligation de non-concurrence ne pesait sur les parties.
Les parties s'étaient, en effet, d'ores et déjà engagées lors de sa conclusion à tel point qu'un employeur ne peut d'ailleurs plus y renoncer unilatéralement en raison de la contrepartie financière promise.
Il s'en déduit qu'il est loin d'être évident de considérer qu'en l'espèce l'obligation de non-concurrence, stipulée avant la liquidation judiciaire, ait pu, nonobstant cette modification, être transférée à la société Catimini du seul fait qu'elle n'avait pas encore pris effet.
L'application de l'article L.1224-2 du code du travail conduit à retenir ici l'existence d'une contestation sérieuse quant à la qualité de débitrice de la société Catimini et à écarter celle d'un trouble manifestement illicite en raison précisément de cette problématique.
Si, par ailleurs, l'appelante verse des éléments relatifs à la santé financière de la société Catimini pour justifier de l'urgence ou expose sa situation professionnelle, l'on ne voit pas en quoi le paiement de l'indemnité de non-concurrence pourrait constituer une mesure que justifie l'existence d'un différend au sens de l'article R.1455-5 du code du travail ou une mesure conservatoire ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent au sens de l'article R.1455-6 de ce code.
En effet, et en supposant que la société Catimini soit redevable de l'indemnité de non-concurrence, l'assurance pour la garantie des créances des salariés permettrait de pallier dans une certaine mesure la précarité de sa situation financière.
En outre, la mesure ici réclamée, qui ne tend ni à la consignation ni au séquestre, consisterait en l'exécution pure et simple de l'obligation contestée ce qui, compte tenu de l'existence d'une contestation sérieuse, va au-delà de ce qui est permis au juge des référés.
L'ordonnance sera donc confirmée.
S'agissant de la demande en dommages-intérêts, et non sous forme de provision, au titre d'un préjudice subi formée par l'appelante, c'est à juste titre que la société intimée excipe de son irrecevabilité, une telle demande excédant les pouvoirs du juge des référés en ce qu'elle touche au fond.
S'agissant de la demande de frais irrépétibles, il serait inéquitable de condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile l'appelante laquelle, ayant succombé au fond, sera néanmoins déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- confirme l'ordonnance déférée ;
- y ajoutant, déclare irrecevable la demande en dommages-intérêts ;
- rejette les demandes de frais irrépétibles ;
- condamne Mme [B] aux dépens de première instance et d'appel ;
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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