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Section du Contentieux, 12 juillet 2024. 490053

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490053

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 2021 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré à la SCCV 51 Saint-Jérôme un permis de construire un immeuble de 24 logements situé 51, avenue Saint-Jérôme à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ainsi que la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2107151 du 9 octobre 2023, le tribunal administratif a sursis à statuer sur sa demande, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois pour permettre à la SCCV 51 Saint-Jérôme et à la commune d'Aix-en-Provence de notifier au tribunal un permis régularisant les vices entachant le permis litigieux mentionnés dans son jugement et réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens sur lesquels il n'avait pas expressément statué. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2023 et 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence et de la SCCV 51 Saint-Jérôme la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation faute d'avoir répondu au moyen tiré de la méconnaissance par le permis de construire litigieux des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'inondation ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté les moyens tirés de la violation des articles UM 3 du règlement du plan local d'urbanisme et R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la voie d'accès à la construction litigieuse en se fondant sur une évaluation erronée de la distance séparant la voie publique et le portail d'accès à cette construction et sans tenir compte de la proximité d'un rond-point ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UM 11 du même règlement en jugeant que les caractéristiques du projet permettent une intégration satisfaisante dans son environnement proche ou lointain. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune d'Aix-en-Provence et à la SCCV 51 Saint-Jérôme. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juin 2024 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure. Rendu le 12 juillet 2024. Le président : Signé : M. Olivier Yeznikian La rapporteure : Signé : Mme Sophie Delaporte La secrétaire : Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana

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