Cour de cassation, 29 janvier 1997. 96-83.109
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.109
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - BERTHE X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20ème chambre, en date du 3 mai 1996, qui, pour dépassement d'au moins 40 km/h de la vitesse maximale autorisée, l'a condamné à une amende de 1 700 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;
Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite;
Qu'en effet les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de Cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général;
Sur le troisième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Attendu que, la juridiction du second degré n'ayant pas fait application, en l'espèce, de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, le moyen, qui invoque l'incompatibilité de ses dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, est irrecevable;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Sur le deuxième moyen de cassation pris du défaut de conformité de l'article 537 du Code de procédure pénale à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de l'inopposabilité de la signalisation routière transgressée;
Sur le cinquième moyen de cassation pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites;
Sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale;
Sur le septième moyen de cassation pris du défaut de conformité de la législation sur le permis à points à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Sur le huitième moyen de cassation pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992;
Sur le neuvième moyen de cassation pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatation des infractions routières à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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