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Cour de cassation, 25 mai 1989. 85-45.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.566

Date de décision :

25 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier X..., demeurant Ruvère, Chemin de Ruvère à Chatelaudren (Côtes-du-Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit : 1°/ de la société anonyme URIS INTERNATIONAL, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, 2°/ de la société anonyme COMEX INDUSTRIE, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, défenderesses à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Combes, Zakine, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Xavier X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la société Uris le 15 avril 1980, en qualité de directeur technico-commercial, aux termes d'un contrat à durée déterminée prenant fin le 31 janvier 1981 ; que la relation de travail ne s'est pas trouvée interrompue à l'arrivée du terme le 31 janvier 1981 et qu'à partir de cette date M. X... est demeuré dans le même emploi au service de la société Uris ; que reprochant à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations contractuelles, M. X... a démissionné de son emploi le 30 mars 1981 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement, d'un rappel de salaire pour les mois de février et mars 1981, alors que, d'une part, la lettre du 15 avril 1980 signée par l'employeur et l'employé, accompagnant le contrat à durée déterminée de la même date déclarant expressément que si à la fin du contrat, les objectifs convenus d'un commun accord entre les parties étaient atteints, le contrat serait transformé en contrat à durée indéterminée avec tous les avantages dont M. X... bénéficiait au sein de Codex Industrie, avec une rémunération composée d'un salaire annuel de base au moins égal à 182 000 francs et d'un intéressement, et que dans le cas contraire le contrat de travail prendrait fin automatiquement avec paiement d'une indemnité de départ d'un montant équivalent à six mois de salaire ; que dans une lettre du 5 février 1981 expressément invoquée par M. X... dans ses conclusions, la société Uris avait déclaré reconduire dans sa forme actuelle le précédent contrat, que dans ces conditions l'arrêt en ne relevant pas la volonté des parties de conclure un nouveau contrat, ne pouvait sans dénaturer le précédent contrat, déclarer que les dispositions de ce contrat étaient devenues sans effet, que l'arrêt procède en conséquence d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en déclarant qu'il incombait à M. X... d'établir que les objectifs fixés par le contrat du 15 avril 1980 étaient réalisés le 31 janvier 1981, l'arrêt a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors qu'enfin, dans ses conclusions laissées sans réponse, M. X... faisait valoir que les dispositions du contrat du 15 avril 1980 concernant sa rémunération et reconduites par la lettre précitée du 5 février 1981 n'avaient pas été respectées par l'employeur, et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur ce chef essentiel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les parties avaient prévu, le 15 avril 1980, que le contrat de travail à durée déterminée serait transformé en contrat à durée indéterminée et que le salaire de M. X... serait augmenté si les objectifs convenus entre les parties étaient atteints, a estimé, sans renverser la charge de la preuve, que M. X... n'établissait pas avoir réalisé ses objectifs ; qu'elle en a déduit, sans encourir le grief de dénaturation, et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les parties, en continuant d'exécuter d'un commun accord le contrat de travail au-delà du terme et aux conditions initiales, avaient décidé de poursuivre, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée la relation de travail ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon ce texte l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail la cour d'appel a énoncé que cette clause était parfaitement licite ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., sans contester la validité de la clause, en demandait au contraire l'application, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de l'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence l'arrêt rendu le 2 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

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