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Cour de cassation, 17 décembre 2003. 03-86.276

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-86.276

Date de décision :

17 décembre 2003

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henry, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 26 juin 2003, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, banqueroute et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; "aux motifs qu'Henry X... ne justifie ni de ses charges et revenus actuels ni d'une modification de sa situation médicale et financière ; qu'il ne justifie pas non plus de l'emprunt contracté pour s'acquitter du premier versement de 10 000 euros ; que le montant des escroqueries s'élève au minimum à 300 000 euros et n'ayant pas été retrouvé, il est probable que la première échéance du cautionnement ait été payée au moyen du produit des escroqueries ; que, c'est à juste titre en conséquence, que le juge d'instruction a rejeté la demande de mainlevée partielle présentée par Henry X..., le montant du cautionnement apparaissant justifié au regard des circonstances, de l'importance du préjudice et des garanties de représentation aléatoires de l'intéressé ; "alors que, d'une part, en retenant qu'il est probable que la première échéance du cautionnement a été payée au moyen du produit des escroqueries, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et entaché sa décision d'un défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, un cautionnement ne peut être mis à la charge d'une personne mise en examen pour garantir la réparation du dommage causé par l'infraction que si ce dommage lui est imputable ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction en se bornant à affirmer que le montant des escroqueries se monte à 300 000 euros, sans répondre au mémoire d'Henry X... (p. 4) qui soutenait qu'il n'avait pas bénéficié des fonds reçus par l'association FIDEF ainsi qu'en faisait foi l'avis de non-redressement fiscal qu'il avait reçu, a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'Henry X... a été placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction avec obligation de fournir un cautionnement de 30 000 euros destiné à garantir sa représentation à tous les actes de la procédure, à hauteur de 5 000 euros, et la réparation des dommages causés par les infractions ainsi que le paiement des amendes, à concurrence de 25 000 euros ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'ordonner la mainlevée partielle de cette obligation, les juges du second degré, après avoir rappelé les faits reprochés à Henry X... et les indices de culpabilité retenus contre lui, prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et a souverainement apprécié le montant de la part du cautionnement destinée à garantir la réparation des dommages causés par les infractions, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de Président, en remplacement du Président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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