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Cour de cassation, 10 juillet 1991. 90-14.842

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.842

Date de décision :

10 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joao X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1990 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Janine X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 13 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'indiquer, sous l'intitulé : composition de la cour lors des débats et du délibéré, les mentions suivantes : "M. Salama, président, Mme de la Phalecque et M. Deysson, conseillers, greffier, Mme R. Douillet", "alors qu'il appartient aux seuls juges devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer ; qu'en mentionnant que le greffier a délibéré de l'affaire, la cour d'appel, qui a méconnu les dispositions des articles 447 et 758 du nouveau Code de procédure civile, a entaché sa décision d'un vice de forme ; Mais attendu que le nom du greffier ne figure pas dans la rubrique relative à la composition de la cour lors des débats et du délibéré, mais dans un alinéa distinct intitulé "greffier" ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande en divorce alors que, d'une part, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. Joao X... reprochait à sa femme sa constante mauvaise humeur qu'elle manifestait, tant à son endroit, qu'à l'endroit de sa belle-mère ; qu'en se contentant d'indiquer que Mme X... recevait régulièrement sa belle-famille et qu'elle lui rendait visite au Portugal, la cour d'appel, qui n'aurait pas statué sur le grief articulé par M. Joao X..., aurait violé l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, M. Joa X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, "que, depuis plusieurs années, Y... Janine lui rendait la vie impossible, et que, s'il n'a pas quitté avant le domicile conjugal, c'est dans le seul intérêt de ses enfants" ; que, "depuis de nombreuses années, en effet, Y... Janine était constamment de mauvaise humeur", qu'"elle restait des journées sans rien dire, ou quittait brusquement le concluant pour aller se cloîtrer dans sa chambre", et qu'"elle ne modifiait pas son attitude lorsque la mère de X..., qui demeure au Portugal, venait passer un séjour en France" ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel s'est expliquée sur "la prétendue mauvaise humeur" reprochée à l'épouse, et a rejeté ce grief, répondant ainsi aux conclusions ; Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y...-X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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