Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°404
N° RG 21/06358 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SDEQ
S.A.R.L. CHRIS PROJECT
C/
S.A.S. AD INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CRESSARD
Me RIVALAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, rapporteur,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. CHRIS PROJECT immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 833 669 013 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. AD INVEST, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°834 112 286, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Suivant protocole du 19 octobre 2017, Monsieur [C] [S] s'est engagé à céder à Madame [I] qui intervenait pour le compte de la societe ACG HOLDING Ies titres de la société HB PROJECT.
Le protocole contenait notamment les articles 3.2 et 3.3 qui traitaient des modalités de détermination et de fixation du prix définitif et du complément de prix de cession.
Le protocole prévoyait :
- un prix provisoire de cession sur la base des comptes au 31/12/2016 de la société holding HB PROJECT retraités d'ajustements définis, à savoir un actif net immobilisé d'un montant NET VARIATUR de 25 M€. et une déduction forfaitaire d'un montant de 1,29 M€
- un prix définitif de cession sur la base des comptes établis à la date de cession (le 19 janvier 2018) de la société HB PROJECT, retraités des mêmes ajustements ;
- un complément de prix de cession calculé à partir du prix définitif ci-avant déterminé et impacté, d'une part du résultat du contentieux avec la société LEO AMMERLAAN PLATENKWEKERJ, et d'autre part du résultat net cumulé des filiales de HB PROJECT(depuis le 01/01/2017 jusqu'a la date effective de cession le 19 janvier 2018).
Suivant acte du 19 janvier 2018, Monsieur [S] ayant été substitué par la société CHRISPROJECT, et la société ACG HOLDING substituée par la société AD INVEST, la cession est devenue définitive et le prix provisoire de 33 109 228 € a été payé par AD INVEST.
Des difficultés relationnelles sont rapidement apparues entre cédant et cessionnaire, qui ont compliqué la mise en oeuvre des arrêtés comptables qui devaient servir de base à la procédure contradictoire de fixation du prix de cession.
Suite à l'empêchement du cabinet CER France Broceliande qui était pressenti pour participer aux opérations d'arrêtés des comptes de fin d'exercice au 31/12/2017 et au 19 janvier 2018 (date effective de la cession), les situations comptables de cession ont finalement été établies par les services comptables internes de la société AD INVEST, puis auditées par le conseil expert-comptable du cédant, le cabinet GEIREC, qui a ensuite transmis ses conclusions au conseil expert-comptable du cessionnaire, le cabinet ARCHEOS.
S'en sont suivis des échanges entre les experts de chaque partie, qui n'ont pu leur permettre de s'accorder sur le complément de prix de cession. Les parties sont cependant convenues d'arrêter un prix définitif (au sens du protocole, mais qui en fait n'est qu'un prix provisoire actualisé), tout en reportant l'intégralité de leurs différents à la détermination du complément de prix.
Se référant au protocole de cession, la société AD INVEST a saisi le 24 decembre 2019 le Président du tribunal de Commerce de RENNES statuant en la forme des référés pour qu'il désigne un expert nommé judiciairement chargé de déterminer le montant du prix définitif de cession et de l'éventuel complement de prix ;
Par ordonnance en date du 10 septembre 2020, Monsieur [H] a été désigné en qualité d'expert avec pour mission de déterminer l'éventueI complément de prix en application de I'article 3.2 du protocole d'accord du I9 octobre 2017.
Lors des premières réunions d'expertise, la société CHRIS PROJECT a estimé que les difficultés apparues concernant les modalités d'établissement des comptes de cession avaient une influence sur l'appréhension par l'expert, Monsieur [H], des comptes présentés par les parties.
La société CHRIS PROJECT a alors demandé à l'expert de suspendre ses opérations dans l'attente de l'établissement des comptes de cession par l'expert-comptable des sociétés cédées conformément aux dispositions du protocole d'accord du 19 octobre 2017.
L'expert a porté cette difficulté devant le juge chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance du 6 mai 2021, le juge charge du contrôle des expertises au sein du Tribunal de commerce de RENNES a:
- débouté la société à responsabilité limitée CHRIS PROJECT de sa demande de suspension des opérations d'expertise,
- dit que l'établissement à postériori de situations des huit filiales couvrant la période allant du 1er janvier 2017 au 19 janvier 2018 est écartée,
- dit que les opérations d'expertise sont poursuivies sur la base des résultats cumulés et retraités des huit filiales à partir des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 et des situations établies au 19 janvier 2018,
- prorogé la mission d'expertise jusqu'au 30 septembre 2021.
Par acte introductif d'instance en date du 25 juin 2021, la société CHRIS PROJECT a délivré assignation à bref délai (y ayant autorisée par ordonnance du President du Tribunal de commerce RENNES en date du 23 juin 2021) la société AD INVEST afin de voir:
- constater que les dispositions de l'article 3.3 du protocole du 19 octobre 2017 n'ont pas été respectées,
- ordonner que la situation comptable de cession soit établie par l'expert comptable des sociétés cédes soit CER FRANCE BROCELIANDE,
- condamner sous astreinte la société AD INVEST à fournir tous les éléments nécesssaires,
- suspendre les opérations d'expertise jusqu'à l'établissement des comptes.
Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Rennes:
- s'est déclaré compétent pour connaître du litige,
- a débouté la société AD INVEST de sa demande au titre de l'irrecevabilité,
- a débouté la société CHRIS PROJECT de toutes ses demandes,
- a condamné la société CHRIS PROJECT au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société CHRIS PROJECT aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société CHRIS PROJECT, par conclusions du 26 mai 2023, a demandé que la Cour:
- réforme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Rennes
- constate que les dispositions de l'article 3.3 du protocole du 19 octobre 2017 n'ont pas été respectées ;
A titre principal :
- ordonne que la situation comptable de cession soit établie par l'expert-comptable des sociétés cédées à savoir CER France et arrêtée par Monsieur [S] ;
- décerne acte à la société CHRIS PROJECT de ce qu'elle prendra en charge les honoraires de la société CER France relatifs à l'établissement de cette situation ;
- condamne la société AD INVEST à fournir tous les éléments permettant d'établir la situation comptable de cession ;
- assortisse cette condamnation d'une astreinte à la charge de la société AD INVEST de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par CER France pour obtenir communication d'un document ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dise que cette situation comptable sera établie selon les mêmes règles et méthodes que les exercices précédents ;
- dise que l'expert-comptable de la société AD INVEST sera en droit de vérifier cette situation comptable et devra faire ses remarques au plus tard 30 jours après la transmission par CER France de ladite situation ;
- ordonne la suspension des opérations d'expertise de M [H] jusqu'à l'établissement définitif de la situation par CER France lequel interviendra dans les 30 jours de la réception des remarques d'AD INVEST ;
A titre subsidiaire:
- ordonne que la situation comptable de cession soit établie par un expert-comptable qui sera désigné par la Cour et arrêtée par Monsieur [S]; désigne l'expert-comptable de son choix
- décerne acte à la société CHRIS PROJECT de ce qu'elle prendra en charge les honoraires de l'expert-comptable désigné par la Cour relatifs à l'établissement de cette situation ;
- condamne la société AD INVEST à fournir à l'expert-comptable désigné par la Cour tous les éléments permettant d'établir la situation comptable de cession ;
- assortisse cette condamnation d'une astreinte à la charge de la société AD INVEST de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par l'expert-comptable désigné par la Cour pour obtenir communication d'un document ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dise que cette situation comptable sera établie selon les mêmes règles et méthodes que les exercices précédents ;
- dise que l'expert-comptable de la société AD INVEST sera en droit de vérifier cette situation comptable et devra faire ses remarques au plus tard 30 jours après la transmission par l'expert-comptable désigné par la Cour de ladite situation ;
- ordonne la suspension des opérations d'expertise de M [H] jusqu'à l'établissement définitif de la situation par l'expert-comptable désigné par la Cour lequel interviendra dans les 30 jours de la réception des remarques d'AD INVEST ;
- condamne la société AD INVEST à verser à la société CHRIS PROJECT la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la société AD INVEST aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (y compris les émoluments de l'huissier en application de l'article A444-32 du Code de commerce).
Par conclusions du 30 mai 2023, la société AD INVEST a demandé que la Cour:
- confirme le jugement déféré,
- condamne la société CHRIS PROJECT au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Durant le cours de son délibéré, la Cour a demandé aux parties de lui adresser leurs observations sur les points suivants:
1- Dans quelle mesure l'ordonnance du 04 mai 2021, en ce qu'elle a:
débouté la société CHRIS PROJECT de sa demande de suspension des opérations d'expertise et dit que l'établissement à postériori des situations des huit filiales couvrant la période allant du 1er janvier 2017 au 19 janvier 2018 est écarté,
a autorité de chose jugée sur les demandes identiques présentées désormais devant la Cour,
2- Dans l'hypothèse d'une absence d'autorité de chose jugée, quels sont les pouvoirs du tribunal de commerce, donc de la Cour, pour donner des instructions à un expert désigné selon les dispositions de l'article 1843-4 du code civil, qui attribue compétence exclusive au président de la juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond,
3- dans quelle mesure la Cour peut-elle ordonner qu'une personne morale nommément désignée mais non représentée à l'instance établisse une situation comptable.
La Cour a aussi demandé aux parties de joindre les dernières conclusions visées dans l'ordonnance du 10 septembre 2020 afin que la Cour comprenne l'étendue exacte de leur accord sur la fixation du prix définitif et les conséquences à en tirer.
La société AD INVEST a déposé le 16 juin 2023 sa note en délibéré.
La société CHRIS PROJECT a déposé le 03 juillet 2023 sa note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, la Cour relève que les dispositions par lesquelles le tribunal de commerce s'est déclaré compétent (plutôt que le président du tribunal de commerce) pour connaître des demandes de la société CHRIS PROJECT et a rejeté l'exception de chose jugée de l'ordonnance du 20 septembre 2020 ayant désigné M. [H] ne font pas l'objet de l'appel.
Par application des dispositions de l'article 171 du code de procédure civile, l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises n'a pas autorité de chose jugée au principal, ce dont il résulte que la juridiction saisie au fond peut statuer de nouveau sur les demandes lui ayant été présentées et sur lesquelles il a statué par ordonnance du 06 mai 2021.
En tout état de cause, la présente Cour, détenant les mêmes pouvoirs que le tribunal de commerce, est dépourvue du moindre pouvoir pour donner une quelconque instruction à l'expert désigné sur le fondement des dispositions de l'article 1843-4 du code civil, à qui il appartiendra de tirer seul toutes conséquences des dispositions du présent arrêt pour appliquer la règle définie par l'alinéa 2 de l'article susvisé.
S'agissant des demande visant à voir:
- ordonner que la situation comptable de cession soit établie par l'expert-comptable des sociétés cédées à savoir CER France et arrêtée par Monsieur [S] ;
- décerner acte à la société CHRIS PROJECT de ce qu'elle prendra en charge les honoraires de la société CER France relatifs à l'établissement de cette situation ;
- condamner la société AD INVEST à fournir tous les éléments permettant d'établir la situation comptable de cession ;
- assortir cette condamnation d'une astreinte à la charge de la société AD INVEST de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date fixée par CER France pour obtenir communication d'un document ; Se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- dire que cette situation comptable sera établie selon les mêmes règles et méthodes que les exercices précédents ;
- dire que l'expert-comptable de la société AD INVEST sera en droit de vérifier cette situation comptable et devra faire ses remarques au plus tard 30 jours après la transmission par CER France de ladite situation,
celles-ci sont donc fondées sur les dispositions de l'article 3.3 du protocole de cession de titres du 19 octobre 2017, en vertu desquelles:
'à l'effet de déterminer le prix définitif et le complément de prix, la situation comptable de cession sera établie dans les conditions suivantes:
La situation comptable de cession sera établie par l'expert comptable des Sociétés (nb du cédant) au plus tard le 31 mars 2018 selon les mêmes règles et méthodes comptables que les exercices précédents (...); elle devra être remise au plus tard pour le 04 avril 2018 pour vérification par l'expert comptable du cessionnaire; ce dernier devra procéder à cette vérification pour le 04 mai 2018 au plus tard afin que la détermination du prix définitif et du complément de prix puisse se réaliser pour le 18 mai 2018 au plus tard (...)'.
L'expert comptable du cessionnaire, qui était le CER FRANCE, a refusé d'établir les comptes de cession au motif qu'il prenait acte des divergences existant entre le cédant et le cessionnaire et qu'il estimait se trouver dans l'incapacité de remplir sa mission sous peine de se retrouver en situation de conflit d'intérêts (pièce numéro 22 de AD PROJECT).
Cette décision s'est imposée au cédant comme au cessionnaire.
Le cédant n'a pas souhaité retarder les opérations de cession en demandant à désigner lui-même un autre expert-comptable chargé d'établir les comptes de cession.
Il a accepté la solution consistant à laisser le cessionnaire établir les comptes de cession par son expert-comptable, et faire auditer ces comptes par les auditeurs de chaque partie (GEIREC pour le cédant, ACTHEOS pour le cessionnaire).
Cette procédure a été satisfaisante puisqu'elle a permis de déterminer le prix dit 'définitif' (devant en fait être complété par le 'complément de prix'), les parties ne parvenant pas à un accord sur le 'complément de prix', dépendant des états comptables des filiales.
Ce désaccord a conduit à la saisine du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés pour demander la désignation d'un expert conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil, auquel le protocole renvoyait en cas de désaccord.
Dans ses conclusions devant le président du tribunal de commerce, la société CHRIS PROJECT a rappelé que les comptes de cession n'avaient pu être établis conformément au protocole.
Elle n'en a tiré toutefois aucune conséquence, demandant ainsi la condamnation de la société AD PROJECT au paiement d'une provision égale au titre du prix définitif tel que fixé à l'issue de la procédure alternative mise en place suite au refus du CER FRANCE d'établir les comptes.
Elle a conclu pour le solde 'marquer donc son accord pour qu'il soit demandé à un expert qui ne peut être qualifié d'expert judiciaire mais qui est néanmoins judiciairement désigné (article 3.3 du protocole dernier alinéa) de fixer le complément de prix'.
Elle n'a ainsi jamais demandé que préalablement à la désignation de l'expert soient établis de nouveau les comptes de cession, cette demande n'ayant été formulée que plusieurs mois après la désignation de M. [H].
Les prétentions de la société CHRIS PROJECT apparaissent dès lors contradictoires et tardives.
Contradictoires dans la mesure où la société CHRIS PROJECT ne peut tout à la fois prendre acte de l'impossibilité de respecter à la lettre le protocole de cession, accepter la méthode alternative mise en oeuvre quand ses résultats lui conviennent (prix dit définitif) et la refuser quand elle estime que son application pourrait lui porter préjudice.
Tardive car sa demande d'établissement des comptes de cession conformément à la lettre du protocole aurait dû dès lors précéder d'une part son acceptation du prix dit 'définitif' et d'autre part son acceptation de la désignation de l'expert prévu au protocole, sachant qu'il appartiendra précisément à ce dernier de trancher les différents apparus pour l'évaluation du complément de prix, lesquels sont au demeurant ceux qui apparaîtraient lors de l'établissement des comptes.
Le jugement déféré est dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté ses prétentions.
Sur les frais et dépens:
La société CHRIS PROJECT, qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Se déclare dépourvue du pouvoir de donner des instructions à l'expert désigné par le président du tribunal de commerce.
Condamne la société CHRIS PROJECT aux dépens d'appel.
Dit que chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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