Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-20.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-20.420
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1991 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Nicole Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Gérard X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Nicole X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en divorce formée par M. X... en exigeant des violations graves ou renouvelées ajoutant ainsi au caractère de gravité celui de la pluralité et violant l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que c'est hors de toute violation de cet article et en se bornant à user de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a estimé que M. X... ne justifiait pas des violations graves ou renouvelées invoquées contre son épouse ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 214 et 258 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une contribution aux charges du mariage, l'arrêt se borne à énoncer que compte tenu des ressources réciproques des parties, la demande présentée par la femme doit être limitée à la somme indiquée ;
Qu'en se déterminant par ce seul motif, sans préciser les ressources et les charges de chacun des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la contribution aux charges du mariage, l'arrêt rendu le 5 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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